2e chambre sociale, 5 décembre 2024 — 21/06015
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06015 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00472
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le 10 Avril 1960 à [Localité 5] (ANGLETERRE)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. GRESHAM, devenue APICIL EPARGNE RETRAITE
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Eugénie LAYNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024, rabat de l'odonnance de clôture le jour de l'audience et clôture le même jour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [G] a été engagée à temps complet en qualité de consultante financière sénior, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2004, par la société Legal & General France, moyennant une partie de rémunération fixe de 2 500 euros brut par mois outre une partie variable constituée de commissions de production et de primes selon des objectifs de production fixés par l'employeur.
A compter du mois de février 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Gresham, devenue SA Apicil Epargne Retraite, caisse de retraite relevant de la convention collective de l'inspection d'assurance.
Par lettre du 25 octobre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 8 novembre suivant.
Par lettre du 1er décembre 2017, il a notifié à cette dernière un avertissement.
Par lettre recommandée du 26 mars 2018, la salariée a présenté des réclamations relatives à sa rémunération et a contesté l'avertissement ; l'employeur a répondu le 2 juillet 2018, estimant notamment que la sanction était fondée ; par lettre du 13 septembre 2018, la salariée a maintenu ses contestations et a ajouté n'avoir pas reçu ses bulletins de salaire de mai à août 2018.
Par lettre du 7 mars 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 avril 2019, faisant état de plusieurs manquements de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes, notamment en requalification de sa prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a par la suite évoqué un harcèlement moral.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil a :
- annulé l'avertissement du 1er décembre 2017,
- dit que la clause de non-concurrence était nulle,
- dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission,
- condamné Mme [G] à verser à la société Gresham la somme de 14 975,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté,
- condamné la société Gresham à verser à Mme [G] la somme de 739,76 euros brut à titre de rappel de commissions pour l'année 2017,
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 11 octobre 2021, Mme [P] [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2024.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024 par voie électronique, Mme [P] [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a :
* annulé l'avertissement du 1er décembre 2017,
* prononcé la nullité de la clause de non concurrence,
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