2e chambre sociale, 5 décembre 2024 — 21/05904
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05904 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F19/00248
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le 01 Février 1954 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Caisse CPAM
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie MARREC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alexandra DENJEN DUHIL DE BENAZE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] a été engagé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM) le 04 mars 1974 en qualité de fichiste.
Le 1er octobre 2007, le salarié a été promu dans la fonction de Manager de secteur, service contentieux, niveau 7 coefficient 350 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Au cours de l'année 2010, les CPAM de [Localité 5] et de [Localité 4] ont fusionné et leurs service contentieux ont été regroupés sur le site de [Localité 4].
A compter du 7 novembre 2011, M. [O] qui a conservé un poste à [Localité 5] , a été affecté au service juridique et placé sous la responsabilité de Mme [B].
Le 03 juillet 2017, M. [O] a fait l'objet en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 8 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 16 octobre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 6 novembre 2018, M. [O] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement .
Le 19 juin 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 05 octobre 2021, M. [O] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- condamner l'employeur au paiement de 22 466 euros de dommages et intérêts.
- condamner l'employeur au paiement de 179 732 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement:
- condamner l'employeur au paiement de 179 732 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du caractère professionnel de l'inaptitude.
- condamner l'employeur au paiement de 61 879,24 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- condamner l'employeur au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement réduire le montant des dommages intérêts accordés
- condamner M. [O] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur le harcèlement moral:
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail suscepti