2e chambre sociale, 5 décembre 2024 — 21/05847
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05847 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFD6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 Septembre 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F 20/0044
APPELANTE :
S.A.R.L. PROBO
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [H]
née le 14 Février 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau D'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [H] a été engagée en qualité d'opératrice de production, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 28 janvier 2014 par la société Panaco, puis en qualité d'assistante chef d'équipe à compter du 1er juillet 2014.
A compter du 1er octobre 2015, son contrat de travail a été transféré au profit de la société Probo, qui développe une activité de conditionnement, relevant de la convention collective de fabrication et du commerce de produits pharmaceutiques.
Convoquée par courrier du 18 février 2020, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute, fixé au 3 mars 2020, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [H] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2020.
Le 5 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, lequel, par jugement en date du 7 septembre 2021, a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Probo à lui verser les sommes suivantes :
- 2 450,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 11 277 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 222 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 322, 20 euros congés payés afférents,
- 1 175 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2021, la société Probo a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2024.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2022, la société Probo demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
A titre principal, juger le licenciement de Mme [H] fondé sur une faute grave et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, limiter à trois mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse, la condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Juger infondé l'appel incident formée par la salariée et l'en débouter.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 mars 2022, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau des chefs de jugement réformés :
Condamner la société à la régularisation des bulletins de paie, cotisations et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de faire liquider l'astreinte.
En tout état de cause, débouter la soci