2e chambre sociale, 4 décembre 2024 — 21/05820

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE DE RADIATION

F N° RG 21/05820 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFCD

ORDONNANCE N°

APPELANTE

Mme [W] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

INTIMEE

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE L 'AUDE - APAJH11

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Thomas Le Monnyer, président de la 2ème chambre sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Marie-Lydia Viginier, greffier

Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [J] du 30 septembre 2021 visant le jugement du 7 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne dans l'affaire l'opposant à l'association APAJH 11,

Vu le message de Maître Blanquer, avocat au barreau de Narbonne, nous informant que la SCP GOUIRY MARY CALVET BENET, qui représentait Mme [W] [J] devant la cour, a cessé son activité au 31 juillet 2024 pour cause de départ à la retraite de l'ensemble des associés, qu'il avait été convenu avec ceux-ci qu'ils proposaient à leurs clients que je puisse leur succéder dans les dossiers en cours, mais qu'au titre de ces dossiers, ne figure pas celui opposant l'appelante à l'Association Adultes Handicapés de l'Aude fixé à l'audience du 2 septembre 2024 devant la 2ème Chambre de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Montpellier, l'appelante n'étant manifestement pas informée de la situation.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 septembre 2024 ayant ordonné la révocation de la clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin de permettre à Mme [J] de se faire représenter devant la cour d'appel par un avocat ou un défenseur syndical.

L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat dans les procédures avec représentation obligatoire, comme tel est le cas en l'espèce.

L'article 376 du même code précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

En l'espèce, il résulte des éléments communiqués que le conseil de l'intimé a cessé ses fonctions depuis le 31 juillet 2024. Malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état, il n'est justifié d'aucune diligence pour régulariser la représentation de l'appelante.

Il convient de constater l'interruption de l'instance et d'impartir aux parties un délai de 2 mois pour justifier des démarches en vue d'une éventuelle reprise d'instance avant radiation.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état,

Constatons l'interruption de l'instance par l'effet de la démission de l'avocat de l'appelante ;

Impartissons aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et disons qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation de l'instance sera prononcée, la présente décision devant être notifiée par le greffe à Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple.

Et ont signé la présente ordonnance, M. Thomas Le Monnyer, magistrat chargé de la mise en état et l'instruction, et de Mme Marie-Lydia Viginier Greffier.

Le GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état,