2e chambre sociale, 5 décembre 2024 — 21/04969
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04969 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDO4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 19/00146
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
Me [I] [C] - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. ENTEC L-R SARL
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 5]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. [O] [V] a été engagé le 1er avril 1992 par la société Entec LR, dont il détenait 16 % du capital social, en qualité d'analyste programmateur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Selon le dernier avenant conclu, en date du 1er septembre 2007, le salarié bénéficiait d'une réévaluation de sa classification à la position 'Ingénieur Cadre, niveau II, position 2.2 coefficient 130.
Par un courrier du 9 août 2019, M. [V] s'est opposé à l'abandon de son compte courant associé, et a également affirmé s'être opposé à l'affectation de ses salaires et frais sur ce compte courant associé.
Soutenant ne plus être rémunéré et ne plus percevoir d'indemnités kilométriques, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 11 décembre 2019 aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de ses créances salariales et des indemnités de rupture.
Par un jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Carcassonne à prononcé la liquidation judiciaire de la société Entec LR, la Selarl [I] [C], prise en la personne de M. [C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [V] a été licencié pour motif économique par une lettre du 9 mars 2020.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit et juge que l'exception in limine litis succombe devant l'existence d'un contrat de travail passé entre M. [V] et la société Entec LR au 1er avril 1992, et aux cinq avenants passés par la suite.
Dit et juge qu'il y avait bien un lien de subordination entre M. [V] et la société Entec LR ce qui rendait impossible une gérance de fait de la part de M. [V],
Dit et juge que les assemblées générales de la société Entec LR n'ont jamais été contestés dans les formes légales par M. [V]. Que par ce fait la compensation des différents versements qui devaient lui être faits au titre de salaires ou d'indemnités kilométriques en compte courant associé sont aujourd'hui incontestables. En conséquence, M. [V] n'est pas fondé à demander le versement de ces créances si ce n'est par le solde de son compte associé.
Dit et juge que la qualification au niveau II 2.3 n'était pas automatiquement acquise à M. [V]. Que les rémunérations demandées au titre de cette requalification ne sont donc pas acquises,
Dit et juge en fonction de ce qui précède, que les manquements dans l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] soit prononcée aux torts de la société Entec LR,
Condamne la société Entec LR à payer à M. [V] :
- 2 424,20 euros bruts d'indemnités de congés payés au titre de l'ancienneté de M. [V] au sein de la société Entec LR,
- 1 406,03 euros bruts d'indemnités de prise de vacances de M. [V],
- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute de l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle