1ère chambre civile A, 5 décembre 2024 — 23/05804

other Cour de cassation — 1ère chambre civile A

Texte intégral

N° RG 23/05804 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDGW

Décisions :

- du Tribunal de Grande Instance de CUSSET en date du 24 juin 2019

RG 17/1391

- de la Cour d'Appel de RIOM

en date du 3 mars 2021

( 3ème chambre civile et commerciale)

RG 19/01392

- de la Cour de Cassation en date du 17 mai 2023

Pourvoi n° A21-17.748

Arrêt n°473 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 05 Décembre 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque: 1106

Et ayant pour avocat plaidant SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant elle même aux droits du RSI d'Auvergne

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 130

Et ayant pour avocat plaidant la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 37

URSSAF AUVERGNE-UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Août 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [X] [S] a été victime d'un accident de la circulation pour lequel M. [P] a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 28 septembre 2006, notamment pour délit de blessures involontaires aggravées, pour avoir été commises sous l'emprise d'un état alcoolique, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à trois mois.

Le jugement a été notamment déclaré opposable à la société d'assurance de M. [S], la société AMPI (le tribunal relevant que celle-ci « n'avait pas souhaité intervenir ») et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils.

Par conclusions du 3 juin 2009, le régime social des indépendants (RSI Auvergne), venant aux droits de la société AMPI, a demandé au tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, de voir déclarer recevable son intervention aux fins de constitution de partie civile et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 64 456 euros, outre l'indemnité forfaitaire.

Par jugement du 8 février 2010, le tribunal correctionnel a principalement déclaré le jugement commun au RSI Auvergne et a fixé la créance de celui-ci au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 49 693,08 euros, fixé le préjudice économique de la victime à la somme de 9 757,95 euros dont à déduire la créance du RSI Auvergne au titre des indemnités journalières, soit 14 763,20 euros.

Par jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 14 décembre 2015, confirmé en appel par arrêt du 11 mai 2017, la demande en omission de statuer du RSI Auvergne, concernant notamment sa demande en condamnation de M. [P], a été rejetée.

Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2017, le RSI Auvergne a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Cusset pour qu'il soit condamné à lui rembourser les sommes engagées pour le compte de son assuré.

Par jugement du 24 juin 2019, ce tribunal a :

- déclaré le RSI Auvergne recevable en ses demandes ;

- condamné M. [P] à régler au RSI :

- la somme de 64 456,08 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2017 ;

- la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens, avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [P] a interjeté appel du jugement et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, s'est constituée en qualité d'intimée.

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) est à son tour intervenue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Par arrêt du 3 mars 2021, la cour d'appel de Riom a :

- déclaré recevable l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, service juridique, pôle national RCT, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Auvergne (Régime Social des Indépendants d'Auvergne), venant elle-même aux droits de la caisse AMPI ;

- déclaré l'appel de M. [J] [P] recevable ;

- confirmé le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- dit que l'ensemble des condamnations profitera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme.

Sur pourvoi (n° A 21-17.748) formé par M. [P], la 2e chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Riom ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon ;

- condamné l'Urssaf Auvergne aux dépens ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme et l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.

L'arrêt de la cour d'appel a été cassé au visa de l'article 1355 du code civil, dans les termes suivants :

« 5. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

6. Pour confirmer le jugement et dire que l'ensemble des condamnations profitera à la CPAM du Puy-de-Dôme, l'arrêt retient que lorsqu'une juridiction pénale déclare l'action civile irrecevable, comme ayant été exercée après qu'il a été statué sur l'action publique, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce que l'action puisse être portée devant la juridiction civile, et relève que dans son arrêt du 11 mai 2017, la cour d'appel a constaté que ni l'AMPI ni le RSI ne s'étaient constitués avant la fin de l'audience pénale contrairement aux prescriptions de l'article 421 du code de procédure pénale, que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 8 février 2010, avait pu, à juste titre, considérer implicitement irrecevable la constitution de partie civile du RSI et que l'emploi du verbe « fixer » dans le dispositif du jugement ne constituait pas un synonyme de « condamner » mais traduisait implicitement la non-recevabilité de la constitution de partie civile du RSI et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ce que l'action puisse être portée devant la juridiction civile.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser quels étaient les éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale de la victime susceptibles de fonder un recours subséquent du tiers payeur au-delà des prestations déjà prises en compte par le précédent jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Par déclaration adressée au greffe le 17 juillet 2023, M. [P] a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation, attrayant la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et l'Urssaf Auvergne.

Après avis de fixation du 5 septembre 2023, l'URSSAF Auvergne n'ayant pas constitué avocat, M. [P] lui a fait signifier sa déclaration de saisine et ses premières conclusions le 13 septembre 2023, par procès-verbal de remise en l'étude.

Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 2 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de :

- juger fondé son appel contre le jugement en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau :

- dire et juger que l'action de l'URSSAF d'Auvergne est irrecevable ;

- débouter l'URSSAF d'Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables et, à défaut, comme infondées ;

- débouter l'URSSAF d'Auvergne de tout appel incident ;

- condamner la même à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ces conclusions ont été signifiées à l'URSSAF le 9 janvier 2024.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 2 août 2024, la CPAM, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant elle-même aux droits du régime social des indépendants (RSI) d'Auvergne, lequel venait aux droits de la caisse AMPI, demande à la cour de :

- juger bonne et recevable l'intervention de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI d'Auvergne , qui venait lui-même aux droit de l'AMPI ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de CUSSET rendu le 24 juin 2019, en ce qu'il a :

- déclaré le RSI recevable en ses demandes dirigées contre M. [P] ;

- condamné celui-ci à payer et porter au RSI la somme de 49.693,08 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation exposés pour le compte de M. [S], outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, ainsi qu'aux dépens de première instance ;

- condamné M. [P] à lui payer la somme 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, sauf à l'actualiser à la somme de 1.162 euros en cause d'appel.

- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer la somme de 14.763,20 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [S] ;

Statuant de nouveau de ce chef :

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.005,25 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [S] après déduction de la somme de 9.757,95 euros déjà allouée à la victime au titre de son préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017.

- en toute hypothèse :

condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'URSSAF d'Auvergne n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 août 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'état de la signification de la déclaration d'appel à l'URSSAF d'Auvergne, et des dispositions de l'article 474, alinéa 2, l'arrêt sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de la demande de la caisse

À titre infirmatif, M. [P] soutient que la caisse est irrecevable pour tous les éléments de préjudice inclus dans la demande initiale de M. [S]. Il indique que, par jugement du 8 février 2010, le tribunal correctionnel, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, a indemnisé M. [S] au titre de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique, de son préjudice économique. Il considère que l'ensemble des éléments de préjudice sollicités par la caisse sont inclus dans la demande initiale de la victime et que les prestations ont toutes été prises en compte par les différents jugements et arrêts intervenus. Il en déduit que la caisse est irrecevable en toutes ses demandes.

Il écarte le moyen tiré de ce que les demandes présentées devant la juridiction pénale et la juridiction civile sont différentes. Il soutient que les préjudices argués par la caisse, notamment les frais médicaux et d'hospitalisation, ont été inclus dès le stade de l'expertise médicale à laquelle la caisse était partie et ont été liquidés.

Il considère ainsi la caisse irrecevable à réclamer sa condamnation au paiement de la somme de 5 005,25 euros puisque celle-ci est incluse dans celle de 14 763,20 euros correspondant aux indemnités journalières prises en compte par le tribunal.

À titre confirmatif, la caisse soutient que le jugement sur intérêts civils du 8 février 2010 n'a pas statué sur une demande de condamnation de l'intimé, ce qui n'était pas possible puisque la constitution de partie civile de l'organisme a été déclarée irrecevable, et a seulement fixé sa créance.

Elle considère que le jugement du 8 février 2010 ne confère à sa créance aucune autorité de la chose jugée et rappelle que le tribunal de Cusset, dans sa décision du 14 décembre 2015 et la cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 11 mai 2017, ont refusé de prononcer une condamnation en raison de l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile.

Comme le jugement indique que la victime ne s'est pas prévalue de débours au titre de frais médicaux et d'hospitalisation, elle soutient que sa demande en paiement de ce chef constitue un préjudice distinct de celui de la victime.

Elle considère qu'elle présente des demandes nouvelles et différentes de celles présentées devant la juridiction pénale et que l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer.

Elle soutient qu'elle ne fait qu'exercer le recours subrogatoire dont elle dispose en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour solliciter le remboursement de sa créance auprès de M. [P].

Elle sollicite la réformation du jugement, en ce qu'il a condamné M. [P] à lui verser la somme de 14 763,20 euros au titre des indemnités journalières puisqu'il n'est dû à la caisse que la somme de 5 005,25 euros au titre du reliquat d'indemnité revenant après application du droit de préférence de la victime prévu par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur ce,

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de ce texte, appliqué au recours des caisses contre les tiers, que l'autorité de chose jugée attachée au jugement ayant fixé le préjudice de la victime ne fait pas obstacle à l'exercice d'un recours ultérieur du tiers payeur pour obtenir le paiement de prestations correspondant à un élément de préjudice qui n'était pas inclus dans la demande initiale de la victime.

En l'espèce, la victime a demandé devant le juge pénal, statuant sur intérêts civils, l'indemnisation de ses préjudices corporels et économiques.

En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnisation impose d'appeler à la cause l'organisme de sécurité sociale ayant servi des prestations à la victime, lorsqu'elles sont lien avec le fait dommageable.

Ainsi, s'il est constant que la constitution de partie civile résultant des conclusions en intervention déposées par le RSI Auvergne le 3 juin 2009 n'a pas été accueillie, de manière irrévocable, le tribunal correctionnel, dans son jugement du 28 septembre 2006 a nécessairement tenu compte de la créance du RSI, puisqu'il a fixé sa créance au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 49 693 euros et le préjudice économique de la victime à la somme de 9 757,95 euros, dont à déduire la créance du RSI Auvergne au titre des indemnités journalières, soit 14 763 euros.

En outre, le tribunal a déclaré le jugement commun et opposable au RSI, aux droits duquel vient la caisse.

Or, dans le cadre de l'action en paiement intentée par la caisse, celle-ci ne se prévaut que de ces sommes.

Il doit être ainsi constaté que les sommes demandées sont représentatives d'un préjudice qui était inclus dans la demande initiale de la victime, ayant donné lieu au jugement du 8 février 2010.

Dès lors, l'intimé est fondé à opposer à la caisse la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et les demandes de l'organisme social doivent être considérées comme irrecevables.

Il n'y a pas lieu de statuer, dès lors, sur l'appel incident formé par la caisse.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à régler au RSI (la caisse) les sommes de 64 456,08 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2017 et celle de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur les autres demandes

La caisse, qui perd en cette instance, supportera les dépens d'appel.

L'action en recouvrement formée par la caisse étant irrecevable, il n'y a pas lieu de maintenir contre l'intimé le chef de jugement l'ayant condamné à payer à la caisse l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et le jugement sera réformé de ce chef. Il n'y a pas, dès lors, à actualiser ce montant comme le sollicite la caisse.

Par ailleurs, l'équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à régler au RSI, aux droits duquel vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) :

- la somme de 64 456,08 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2017 ;

- la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- déclare la CPAM irrecevable en sa demande visant à la condamnation en paiement de M. [P] à lui verser les sommes de :

- 49.693,08 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation exposés pour le compte de M. [S], outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 ;

- 14.763,20 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [S] ;

- rejette la demande en condamnation de M. [P] à payer à la CPAM la somme 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Y AJOUTANT,

Condamne la CPAM à supporter les dépens d'appel ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE