Chambre civile, 5 décembre 2024 — 23/00903
Texte intégral
ARRET N°384 .
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQTW
AFFAIRE :
M. [W] [O], Mme [R] [D] épouse [O]
C/
Mme [K] [P]
MCS/LM
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
né le 12 Juin 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
Madame [R] [D] épouse [O]
née le 09 Mai 1950 à [Localité 11] (03), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [K] [P]
née le 06 Février 1969 à [Localité 13] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Richard LAURENT de la S.C.P. LAURENT-ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852024000418 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024 puis au 05 décembre 2024.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] et Mme [R] [D] épouse [O] sont propriétaires de diverses parcelles situées au [Adresse 10] à [Localité 14] cadastrées Section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], jouxtant pour partie la parcelle de Mme [K] [P] cadastrée Section G numéro [Cadastre 1].
Par acte d'huissier du 17 janvier 2019, les époux [O]-[D] ont fait assigner Mme [P] devant le Tribunal d'instance de Guéret aux fins notamment de voir constater le trouble de voisinage, condamner Mme [P] à réparer leur préjudice et enjoindre à cette dernière, sous astreinte, à supprimer la gouttière s'écoulant sur leur parcelle et l'écoulement de ses eaux usées sur leur parcelle.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Guéret a notamment ordonné le bornage judiciaire des parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [O]-[D] et celle n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [P], et désigné M. [V] [H],expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de LIMOGES pour y procéder.
Le rapport d'expertise, établi le 1er septembre 2022, a été déposé au greffe le 21 septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Guéret a :
- débouté les époux [O] de leur demande tendant à ne pas homologuer le rapport d'expertise ;
- homologué, en conséquence, le rapport d'expertise du 1er septembre 2022 établi par M. [V] [H], géomètre expert ;
- ordonné le bornage conformément au rapport d'expertise du 1er septembre 2022;
- dit que le bornage sera supporté à frais communs entre les époux [O] d'une part, et Mme [P] d'autre part ;
- condamné les époux [O] à d'une part, démolir le mur en parpaing édifié en prolongement de leur garage sur la parcelle G [Cadastre 1] appartenant à Mme [P] ,et d'autre part à déplacer ou enlever la palissade en bois érigée entre la parcelle G [Cadastre 8] leur appartenant et la parcelle G [Cadastre 1] appartenant à Mme [P] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et à défaut passé ce délai,sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- débouté les époux [O] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
- débouté les époux [O] de leur demande de suppression de l'écoulement de la gouttière et des eaux usées ;
- condamné les époux [O] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- rejeté toute demande autre ou contraire ;
- condamné les époux [O] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration d