Chambre civile, 5 décembre 2024 — 23/00903

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Texte intégral

ARRET N°384 .

N° RG 23/00903 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQTW

AFFAIRE :

M. [W] [O], Mme [R] [D] épouse [O]

C/

Mme [K] [P]

MCS/LM

Demande en bornage ou en clôture

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [W] [O]

né le 12 Juin 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE

Madame [R] [D] épouse [O]

née le 09 Mai 1950 à [Localité 11] (03), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS d'une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET

ET :

Madame [K] [P]

née le 06 Février 1969 à [Localité 13] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Richard LAURENT de la S.C.P. LAURENT-ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852024000418 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024 puis au 05 décembre 2024.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [O] et Mme [R] [D] épouse [O] sont propriétaires de diverses parcelles situées au [Adresse 10] à [Localité 14] cadastrées Section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], jouxtant pour partie la parcelle de Mme [K] [P] cadastrée Section G numéro [Cadastre 1].

Par acte d'huissier du 17 janvier 2019, les époux [O]-[D] ont fait assigner Mme [P] devant le Tribunal d'instance de Guéret aux fins notamment de voir constater le trouble de voisinage, condamner Mme [P] à réparer leur préjudice et enjoindre à cette dernière, sous astreinte, à supprimer la gouttière s'écoulant sur leur parcelle et l'écoulement de ses eaux usées sur leur parcelle.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Guéret a notamment ordonné le bornage judiciaire des parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [O]-[D] et celle n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [P], et désigné M. [V] [H],expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de LIMOGES pour y procéder.

Le rapport d'expertise, établi le 1er septembre 2022, a été déposé au greffe le 21 septembre 2022.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Guéret a :

- débouté les époux [O] de leur demande tendant à ne pas homologuer le rapport d'expertise ;

- homologué, en conséquence, le rapport d'expertise du 1er septembre 2022 établi par M. [V] [H], géomètre expert ;

- ordonné le bornage conformément au rapport d'expertise du 1er septembre 2022;

- dit que le bornage sera supporté à frais communs entre les époux [O] d'une part, et Mme [P] d'autre part ;

- condamné les époux [O] à d'une part, démolir le mur en parpaing édifié en prolongement de leur garage sur la parcelle G [Cadastre 1] appartenant à Mme [P] ,et d'autre part à déplacer ou enlever la palissade en bois érigée entre la parcelle G [Cadastre 8] leur appartenant et la parcelle G [Cadastre 1] appartenant à Mme [P] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et à défaut passé ce délai,sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- débouté les époux [O] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;

- débouté les époux [O] de leur demande de suppression de l'écoulement de la gouttière et des eaux usées ;

- condamné les époux [O] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

- rejeté toute demande autre ou contraire ;

- condamné les époux [O] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par déclaration d