Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00873

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00873 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQPF

AFFAIRE :

M. [E] [I]

C/

M. [M] [R]

MP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

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Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [E] [I]

né le 17 Mars 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [M] [R]

né le 14 Septembre 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat d'apprentissage signé le 9 juillet 2015, M. [E] [I], artisan boulanger à [Localité 4] a engagé M. [M] [R] en tant qu'apprenti, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 1er juillet 2017.

Le 24 septembre 2016, M. [R] a été placé en arrêt de travail et a déposé plainte à l'encontre de M. [I] pour des faits de violences. Une enquête pénale a été diligentée.

Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Aquitaine Limousin du 7 novembre 2016, le contrat d'apprentissage de M. [R] a été suspendu à effet immédiat avec maintien de la rémunération, à raison des relations conflictuelles avérées entre l'employeur et l'apprenti. Puis, pour les mêmes motifs, par décision du 1er décembre 2016, le contrat d'apprentissage a été rompu, cette décision mentionnant que 'l'employeur devra verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme'.

M. [I] a exercé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal administratif et a, en parallèle, saisi le Conseil de prud'hommes de Limoges en la forme des référés aux fins de résiliation du contrat d'apprentissage, aux torts de M. [R].

Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal de police de Limoges a relaxé M. [I] des faits de violences à l'encontre de M. [R] qui lui étaient reprochés.

Par ordonnance de référé du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Limoges a sursis à statuer sur la rupture du contrat d'apprentissage jusqu'à l'issue de la procédure de recours contre la décision de la DIRECCTE du 1Er décembre 2016.

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. [I] tendant à obtenir l'annulation de la décision du 1er décembre 2016 de la DIRECCTE. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 14 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de [Localité 3] qui a annulé ladite décision.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Limoges a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] et l'a invité à saisir éventuellement les juges du fond sur ses demandes.

Le 12 octobre 2022, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Limoges de demandes aux fins rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] et d'indemnisation au titre du préjudice matériel, moral et commercial.

Par jugement du 6 novembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Limoges a :

-Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentissage de M. [R] à la date du 25 septembre 2016 pour inaptitude ;

-Débouté M. [I] de sa demande de rupture du contrat d'apprentiss