Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00733

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00733 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP4P

AFFAIRE :

S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT - AF2A

C/

Mme [R] [T]

JP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Notification à FRANCE TRAVAIL faite le 05-12-2024.

Grosse délivrée à Me Cécilia ARANDEL, Me Marie-eponine VAURETTE, le 05-12-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

---==oOo==---

Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT - AF2A, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

Madame [R] [T]

née le 23 Juillet 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été engagée par la société AF2A le 9 avril 2018 en qualité de conseiller formateur régional avec pour missions la vente et la promotion d'actions de formation à destination des collaborateurs d'agences d'assurance et des courtiers d'assurance.

En décembre 2019, Mme [T] a été sanctionnée par un avertissement pour n'avoir pas honoré des rendez-vous chez un client sans le prévenir.

A la suite d'un entretien préalable fixé au 06 janvier 2022 auquel Mme [T] ne s'est pas rendue, par un courrier recommandé du 14 janvier 2022, la société AF2A lui a notifié son licenciement pour faute avec dispense d'effectuer son préavis en lui reprochant:

- des retours négatifs de clients de son secteur se plaignant de tenter de la joindre à plusieurs reprises sans succès, notamment de deux agences de [Localité 5] en novembre et décembre 2021 ;

- le grand mécontentement début décembre d'une cliente de [Localité 6] ayant annulé son inscription en raison de l'absence de réponse de sa part.

Le 24 février 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges afin de contester son licenciement.

Par un jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges :

- a dit le licenciement pour faute de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la société AF2A à verser à Mme [T] la somme brute de 20.208 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement irrégulier;

- a condamné Mme [T] à payer à la société AF2A la somme de 152,62 euros en remboursement d'une facture de péage ;

- a condamné la société AF2A à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de six mois ;

- a condamné la société AF2A à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que l'exécution provisoire est de droit ;

- a condamné la société AF2A aux dépens.

Le 5 octobre 2023, la société AF2A a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 24 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé, la société AF2A demande à la cour de :

' A titre princ