Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00733
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00733 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP4P
AFFAIRE :
S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT - AF2A
C/
Mme [R] [T]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Notification à FRANCE TRAVAIL faite le 05-12-2024.
Grosse délivrée à Me Cécilia ARANDEL, Me Marie-eponine VAURETTE, le 05-12-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
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Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT - AF2A, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [R] [T]
née le 23 Juillet 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été engagée par la société AF2A le 9 avril 2018 en qualité de conseiller formateur régional avec pour missions la vente et la promotion d'actions de formation à destination des collaborateurs d'agences d'assurance et des courtiers d'assurance.
En décembre 2019, Mme [T] a été sanctionnée par un avertissement pour n'avoir pas honoré des rendez-vous chez un client sans le prévenir.
A la suite d'un entretien préalable fixé au 06 janvier 2022 auquel Mme [T] ne s'est pas rendue, par un courrier recommandé du 14 janvier 2022, la société AF2A lui a notifié son licenciement pour faute avec dispense d'effectuer son préavis en lui reprochant:
- des retours négatifs de clients de son secteur se plaignant de tenter de la joindre à plusieurs reprises sans succès, notamment de deux agences de [Localité 5] en novembre et décembre 2021 ;
- le grand mécontentement début décembre d'une cliente de [Localité 6] ayant annulé son inscription en raison de l'absence de réponse de sa part.
Le 24 février 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges afin de contester son licenciement.
Par un jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges :
- a dit le licenciement pour faute de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société AF2A à verser à Mme [T] la somme brute de 20.208 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement irrégulier;
- a condamné Mme [T] à payer à la société AF2A la somme de 152,62 euros en remboursement d'une facture de péage ;
- a condamné la société AF2A à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de six mois ;
- a condamné la société AF2A à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- a condamné la société AF2A aux dépens.
Le 5 octobre 2023, la société AF2A a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 24 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé, la société AF2A demande à la cour de :
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