Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00654
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPRK
AFFAIRE :
Mme [F] [I]
C/
S.A.S. MAROQUINERIE DES ORGUES
MP/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 05-12-2024
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
---==oOo==---
Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [I]
née le 15 Avril 1953 à [Localité 4] (19), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 21 JUILLET 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. MAROQUINERIE DES ORGUES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [I] a été embauchée par la société Maroquinerie des Orgues :
-du 15 juin 2000 au 15 décembre 2001 en contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier manutentionnaire ;
-du 23 septembre 2002 au 3 février 2006 par plusieurs contrats d'intérimaire de façon continue (à l'exception de trois pauses d'un mois de mi-juillet à mi-août chaque année), en qualité de manutentionnaire puis d'agent de production ;
-à compter du 1er juin 2006, en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrière en maroquinerie.
Au 31 mai 2014, Mme [I] a fait valoir ses droits à la retraite et a reçu son solde de tout compte. Suite à son souhait de bénéficier du cumul emploi-retraite, elle a été employée par son ancien employeur du 1er juin 2014 au 24 décembre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour remplacement.
Par requête du 30 septembre 2015, Mme [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Brive la Gaillarde, en vue d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en un licenciement nul, à raison d'une discrimination liée à son âge.
Par jugement du 12 septembre 2016, le Conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 11 septembre 2017, la Cour d'appel de Limoges a infirmé ce jugement et :
-dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Maroquinerie des Orgues à payer à Mme [I] les sommes suivantes : 3.000 € au titre d'indemnité de licenciement, 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination, et 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de réponse favorable à ses candidatures présentées entre 2019 et 2021 à la société Maroquinerie des Orgues, Mme [I] a saisi le Défenseur des Droits d'un refus d'embauche qu'elle estime discriminatoire en raison de son âge. Afin de procéder à l'examen de la réclamation de Mme [I], le Défenseur des Droits a sollicité le 20 avril 2021 des informations auprès de l'entreprise en vertu des articles 18 et 20 de la loi organique N°2011-333 du 29 mars 2011. Par courrier du 4 juin 2021, le Défenseur des Droits a notifié à Mme [I] la clôture de la procédure.
Par requête du 2 novembre 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins d'obtenir des dommages et intérêts au titre d'un refus discriminatoire d'embauche à raison de son âge.
Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
-Débouté les parties de l'in