Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00513
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPCG
AFFAIRE :
Association AIST 19
C/
M. [U] [F]
OJLG/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Albane CAILLAUD, le 05-12-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
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Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association AIST 19, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 23 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Monsieur [U] [F]
né le 07 Février 1956 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, M. [F] a été embauché le 1er décembre 2017 par l'AIST 19 en qualité de collaborateur médecin, en statut transitoire. Aux termes de ce contrat de travail, M. [F] s'est engagé à suivre une formation et obtenir la qualification de médecin du travail. Suite à l'obtention de son diplôme le 3 juillet 2019, M. [F] a continué à travailler pour l'AIST 19 en qualité de médecin du travail.
Par courrier daté du 30 mars 2021 adressé à l'AIST 19, la [4], un adhérent de l'AIST 19 a fait part d'un comportement inapproprié de M. [F] dans l'exercice de son activité de médecin du travail, en particulier des propos déplacés, non-professionnels et parfois à connotation sexuelle à l'égard des salariés ayant passé une visite médicale avec lui.
Le 12 avril 2021, M. [F] a reçu une convocation à entretien préalable assortie d'une dispense de travail rémunérée.
Le 16 avril 2021, la direction des ressources humaines de l'AIST 19 a rencontré trois salariées travaillant sur le même site que M. [F], et a établit un rapport.
Le 11 mai 2021, le comité social et économique de l'AIST 19 a émis un avis favorable au projet de licenciement de M. [F].
Par courrier du 20 mai 2021, l'AIST 19 a adressé à l'Inspection du travail une demande d'autorisation portant sur le licenciement de M. [F] en tant que médecin du travail.
Par courrier du 25 juin 2021, l'Inspection du Travail a adressé à l'AIST 19 une synthèse de l'enquête contradictoire conduite en préparation à sa décision suite à la demande susvisée, comportant treize fiches.
Par courrier daté du 8 juillet 2021, l'Inspecteur du Travail a rejeté la demande de l'AIST visant à obtenir l'autorisation de licencier M. [F], aux motifs que ce dernier 'ne saurait être considéré comme bénéficiant d'une protection contre le licenciement avec autorisation administrative préalable', puisqu'il n'a pas fait reconnaître son changement de spécialité devant la commission de qualification de l'ordre des médecins.
Le 15 juillet 2021, M. [F] a été licencié pour faute grave, sans préavis, au grief de manquements à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, et entraînant un dysfonctionnement grave du service. En particulier, il lui a été reproché:
des pratiques répétées ressenties par trois de ses collègues comme des agressions violentes au point d'avoir des conséquences négatives sur leur état de santé ;
des plaintes récurrentes de sa