Chambre civile, 5 décembre 2024 — 23/00158
Texte intégral
ARRET N°382 .
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINM5
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC
C/
Mme [O] [X] veuve [I], M. [H] [I]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA caisse de réassurance mutuelles agricoles Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC caisse de réassurance mutuelles agricoles Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue le 19 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [O] [X] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE, Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE, Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [W] [I] est décédé le samedi [Date décès 3] 2008 dans sa propriété, à l'âge de 47 ans pour être né le [Date naissance 5] 1960, alors qu'il avait entrepris de passer le motoculteur dans son jardin, sachant :
- qu'il a été retrouvé inanimé sous le motoculteur, alors que le haut de son corps reposait sur le fil du haut d'une clôture électrifiée située en contrebas, qu'il avait le visage violacé, qu'il présentait des blessures au niveau du dos et qu'il saignait au niveau de la tête, du nez et de la bouche
- que selon les déclarations de son épouse Madame [O] [X], leur fils [H] [I] qui s'était transporté sur les lieux pour secourir son père, a reçu une violente secousse électrique en tentant de dégager ce dernier, et fini par faire disjoncter le compteur électrique
- que les tentatives de réanimations par les services du SDIS ont été vaines, et que le décès de Monsieur [W] [I] a été constaté le [Date décès 3] 2008 à 12 heures 04
- que Monsieur [W] [I] était garanti par un contrat d'assurance 'ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE' souscrit par son épouse [O] [I] auprès de la Compagnie GROUPAMA le 31 mai 2005.
C'est dans ce contexte :
- que Madame [O] [X] Veuve [I] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie 'Accidents de la Vie' auprès de la Compagnie GROUPAMA D'OC
- que par un courrier du 4 novembre 2008, la Compagnie GROUPAMA a opposé un refus de prise en charge, au motif que le décès de son époux était survenu pendant son travail, alors qu'il labourait son champ avec le motoculteur
- que suite à une contestation formulée par Madame [O] [I] au moyen d'un courrier daté du 1er décembre 2008, la Compagnie GROUPAMA a mandaté une agence privée d'investigation aux fins de voir enquêter sur les circonstances du décès de son assuré [W] [I], sachant que par un courrier du 26 mars 2009 adressé à Madame [O] [I], ladite compagnie a indiqué qu'aucun des éléments recueillis ne permettait de conclure à un décès accidentel
- que par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TULLE, a enjoint à