1ere Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01341

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Texte intégral

N° RG 23/01341

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYTD

C1*

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET ALMODOVAR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00019)

rendue par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 02 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 31 mars 2023

APPELANTE :

S.A. [Localité 6] PARC AUTO - LPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. [B] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Se prévalant d'un contrat d'abonnement souscrit le 20 janvier 2021 par M. [B] [S] mettant à sa disposition un service de location souple de véhicules automobiles, la société [Localité 6] PARC AUTO (LPA) a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Valence, par acte d'huissier du 15 mars 2022, en paiement de la somme principale de 5.835,30€ au titre du solde de trois factures du 31 janvier 2021(frais d'inscription de 40 euros), du 28 février 2021 (abonnement, utilisations et remboursement de contraventions de 1.940,17€) et du 31 mars 2021 (abonnement, utilisations, contraventions et frais de réparation du véhicule de 3.855,13€).

Assigné à dernier domicile connu le défendeur n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la société LPA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens après avoir considéré d'une part qu'il n'était pas justifié de la signature électronique du contrat d'abonnement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil et 2 du décret du 30 mars 2011 à défaut de production du fichier de preuve concernant le contrat et le mandat de prélèvement qui aurait été créé par une entreprise prestataire, et en présence de documents qui ne sont pas horodatés et qui ne mentionnent pas les références chiffrées ou lettrées de la transaction via le service de certification électronique, et d'autre part qu'aucun justificatif n'était produit des contraventions d'excès de vitesse et des frais de réparations.

Par requête présentée le 4 août 2022 la société LPA a sollicité la rectification du jugement afin qu'il soit qualifié de décision en premier ressort.

Par jugement rectificatif en date du 6 octobre 2022 le tribunal, corrigeant la qualification erronée du jugement compte tenu du montant de la demande, a dit que les mentions « dernier ressort » sont remplacées par la mention « premier ressort ».

Le jugement du 2 juin 2022, rectifié le 6 octobre 2022, a été signifié à M. [S] par acte d'huissier du 15 mars 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

La SA LPA a relevé appel du jugement rendu le 2 juin 2022 selon déclaration reçue le 31 mars 2023 aux termes de laquelle elle critique la décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions récapitulatives déposées le 10 juillet 2023 et signifiées le 28 juin 2023 à l'intimé défaillant, la SA LPA demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.835,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, outre une indemnité de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'après divers échanges avec l'abonné, portant notamment sur la restitution d'un véhicule Ford fiesta, il s'est avéré que la carte bancaire, sur laquelle les prélèvements devaient être réalisés, relevait d'un usage frauduleux,

- qu'elle verse aux débats en cause d'appel l'enveloppe de preuve de signature électronique garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil,

- qu'elle justifie désormais également des contraventions reçues par ses services, ainsi que du devis des travaux de réparation engagés sur le véhicule Ford fiesta,

- que la défaillance totale du défendeur fonde de plus fort sa réclamation.

L'assignation à comparaître devant la cour comportant signification de