1ere Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01230

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 23/01230

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYI5

C2*

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexis BANDOSZ

Me Charles-Albert ENNEDAM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/02892)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 06 février 2023

suivant déclaration d'appel du 22 mars 2023

APPELANTE :

L'ASSOCIATION SKI CLUB [5] L'ASSOCIATION SKI CLUB [5], association déclarée à but non lucratif, N° RNA W691058492, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 452 394 414, dont le siège social est sis au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

La société DJAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Karen ANCONINA de la SELEURL KAREN ANCONINA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 2 juin 2020 l'association SKI CLUB [5] a confié à la société DJAY exerçant sous l'enseigne « golden voyages » l'organisation de trois journées de ski à [Localité 4] (Isère) pour 600 personnes moyennant le prix total de 105.600€.

Le séjour touristique et sportif, qui devait se dérouler du vendredi 8 janvier 2021 au dimanche 10 janvier 2021, comprenait le transport de 600 personnes, leur hébergement et diverses animations.

Un premier acompte de 30.000€ a été versé par l'association au moyen d'un chèque bancaire encaissé le 24 septembre 2020.

Dès le 22 septembre 2020, l'association SKI CLUB [5], faisant état des décisions du préfet de [Localité 6] en lien avec la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19 ainsi que de la position de la direction de l'école de management de [Localité 6], a fait connaître à la société DJAY qu'elle était dans l'obligation d'annuler le séjour.

Cette demande a été réitérée par mail du 30 septembre 2020 dont il a été accusé réception.

Une discussion s'est alors engagée entre les parties quant au montant des frais d'annulation du contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2020 reçue le 6 novembre 2020, l'association SKI CLUB [5] a sollicité la résiliation du contrat et la restitution de l'acompte versé de 30.000€.

La société DJAY a répondu dans les mêmes formes les 23 novembre 2020 pour s'opposer à cette demande de restitution et exiger, en sus de l'acompte versé, le paiement d'une somme complémentaire de 10.416€ représentant les frais de transport en faisant valoir que le motif d'annulation invoqué ne pouvait être retenu en l'absence d'interdiction formelle à la réalisation du séjour à la date du 22 septembre 2020.

Par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique l'association SKI CLUB [5] a réclamé en vain à plusieurs reprise le remboursement de son acompte.

Par acte d'huissier du 10 juin 2021, l'association SKI CLUB [5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société DJAY en paiement de la somme de 30.000€ avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 4 novembre 2020, outre dommages et intérêts pour résistance abusive (5.000€) et frais irrépétibles (2.500€).

Au soutien de ses demandes l'association a notamment fait valoir d'une part que la crise sanitaire due à l'épidémie de COVID 19 avait constitué un cas de force majeure au sens des articles L. 211-14 du code du tourisme et 1218 du code civil à la date de résiliation du contrat devant être fixée au 22 septembre 2020, et d'autre part que la clause du contrat (article 6 des conditions générales) fixant les frais d'annulation du fait du client était abusive au sens du code de la consommation.

La société DJAY s'est opposée à l'ensemble des demandes formées par l'association SKI CLUB [5] dont elle a sollicité reconventionnellement la condamnation à lui payer la somme de 10.416 euros représentant le complément des frais d'annulation du contra