1ere Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01206
Texte intégral
N° RG 23/01206
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYG6
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Margot BLANCHARD
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/475)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d'appel du20 mars 2023
APPELANTE :
Mme [X] [Y] épouse [K]
née le 18 juin 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003869 du 06/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mme [N] [D]
née le 21 septembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon convention de mise en pension non datée, mais dont il est constant qu'elle a été conclue dans le courant du mois de décembre 2018, Mme [X] [Y] épouse [K] a confié en pension à Mme [N] [D] ,exploitant à [Localité 4] (Drôme) un élevage dénommé « l'élevage de la tour », son cheval mâle de race arabe dénommé « El Malik ».
Le contrat de mise en pension a été conclu selon la formule mixte portant le numéro 9 moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 270€ payable avant le 5 de chaque mois comprenant la nourriture et l'hébergement continu à l'élevage (en hiver : box la nuit, paddock le jour, et en intersaison et en été : paddock ou pré individuel avec changements réguliers).
Par lettre recommandée du 29 novembre 2019 reçue le 30 novembre 2019, Mme [D] a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 540€ représentant les frais de pension des mois de novembre et décembre 2019.
Le 9 décembre 2019, Mme [D] a déposé une plainte pénale à l'encontre de Mme [Y] pour abandon volontaire d'un animal domestique.
Au cours de son audition par les services de gendarmerie, Mme [Y] a expliqué qu'elle avait décidé de retirer son animal en septembre 2019, qu'il lui avait cependant été réclamé un préavis de deux mois et que pour mettre fin au litige le cheval avait finalement été cédé à Mme [D] le 14 novembre 2019.
Par acte d'huissier du 17 février 2021, Mme [N] [D] a fait assigner Mme [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Valence à l'effet d'entendre :
- condamner cette dernière à lui payer les sommes de 9.720€ à parfaire au titre des pensions non réglées au 1er octobre 2022, de 108,50€ au titre des frais de vétérinaire, de 6.000€ en réparation de son préjudice moral et de 1.500€ pour frais irrépétibles,
- ordonner la résolution du contrat de mise en pension,
- condamner Mme [D] sous astreinte journalière de 100€ à reprendre possession de son animal et à défaut l'autoriser à confier le cheval à une association.
Mme [Y] s'est opposée à l'ensemble de ces demandes et a demandé reconventionnellement au tribunal de prononcer la nullité de la convention de mise en pension et de condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 3.240€ au titre des frais de pension réglés entre les mois de décembre 2018 à novembre 2019 et à lui payer une somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 février 2023 , le tribunal judiciaire de Valence :
- a condamné Mme [Y] à payer à Mme [D] la somme de 9.720€ au titre des pensions échues et impayées au 1er octobre 2022, outre celle de 108,50€ au titre des frais de vétérinaire exposés,
- a prononcé la résolution du contrat de mise à disposition conclu entre les parties en décembre 2018,
- a ordonné à Mme [X] [Y] de reprendre possession de son animal dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi Mme [D] sera autorisée à confier celui-ci à une association spécialisée dans la prise en charge des animaux abandonnés,
- a dit n'y avoir lieu à astreinte,
- a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500€ outre condamnation aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
- qu'aucune des