1ere Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01117

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Texte intégral

N° RG 23/01117

N° Portalis DBVM-V-B7H-LX4L

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dominique FLEURIOT

Me Jean-Renaud EUDES

la SELARL FAYOL AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01598)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 07 février 2023

suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023

APPELANT :

M. [S] [W]

né le 24 Juillet 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

Mme [C] [F]

née le 29 Janvier 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 octobre 2024, Madame Lamoine a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Mme [C] [F] et M. [S] [W] ont vécu en couple de 1983 à 2008, période au cours de laquelle ils ont fait l'acquisition le 21 janvier 1992, en indivision à raison de la moitié chacun, d'une maison d'habitation située à [Localité 9] (26) pour le prix de 410 000 Fr.

Lors de la séparation du couple en 2008, le prêt immobilier souscrit pour financer le bien était soldé par les indivisaires. M. [W] a continué d'occuper la maison indivise.

Dans une précédente procédure, Mme [F] a, par acte d'huissier du 10 août 2010, assigné M. [W] aux fins de partage de l'indivision subsistante entre eux et de licitation du bien immobilier indivis.

Par un jugement contradictoire du 1er octobre 2014, le tribunal de grande instance de Valence a :

- ordonné le partage de l'indivision existante entre Mme [F] et M. [W] et désigné le président de la chambre des notaires de la Drôme pour qu'il soit procédé aux comptes entre les parties,

- ordonné la vente par licitation de la maison de Saint Barthélémy de Vals à l'audience des criées du tribunal sur la mise à prix de 183'000 €, avec faculté de baisse de mise à prix,

- dit que M. [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 8 600 € annuels à compter du 15 mars 2008,

- statué sur les demandes d'indemnités de procédure, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Dans les faits, les enfants communs ayant souhaité que la maison d'habitation où ils avaient vécu ne soit pas mise en vente, la licitation ainsi ordonnée n'a pas été poursuivie, et M. [W] s'est maintenu dans les lieux.

Procédure actuelle :

Par acte du 14 juin 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [W] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Valence en se prévalant de créances détenues par elle sur M. [W] au titre de deux engagements de caution consentis par ce dernier en garantie de prêts accordés respectivement à une SCI ABR LOCATION et à une SARL UNIVERS CAFÉ, et aux fins de voir, au visa des articles 815-17 et'1341-1 du code civil :

- ordonner le partage de l'indivision entre M. [W] et Mme [F] sur le bien immobilier situé à [Localité 9],

- commettre tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

- préalablement, si le partage ne pouvait avoir lieu, ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble en cause aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressée par son conseil, sur la mise à prix qu'il plaira au tribunal de fixer sans toutefois qu'elle soit inférieure à 140'000 €.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal saisi :

- a rappelé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ordonnée par jugement du 1er octobre 2014,

- a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et l'a autorisée en tant que de besoin à y participer,

- a renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme, désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté, et dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les