CHAMBRE 8 SECTION 2, 5 décembre 2024 — 24/03198

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 05/12/2024

N° de MINUTE : 24/899

N° RG 24/03198 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUOT

Jugement (N° 24/00047) rendu le 11 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Monsieur [L] [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Non comparant, représentée par Mme [W] [H] [T] munie d'un pouvoir

Madame [W] [H] épouse [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Comparante en personne

INTIMÉES

Société [8]

[Adresse 2]

Société [20]

[Adresse 11]

Société [12] chez [21]

[Adresse 1]

Sa [22]

[Adresse 6]

SA [14] chez [23]

[Adresse 16]

Société [18] chez [13]

[Adresse 17]

Société [25]

[Adresse 7]

Société [10] chez [21]

[Adresse 1]

Société [15] Chez [19]

[Adresse 5]

SA [26]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 juin 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 16 octobre 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 23 août 2023, M. [L] [T] et Mme [W] [H], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.

Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] et Mme [H], a déclaré leur demande recevable.

Le 14 décembre 2023, après examen de la situation de M. [T] et Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 53 210,20 euros, les ressources mensuelles à 3136 euros et les charges mensuelles à 2084 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 1052 euros et un maximum légal de remboursement de 1407,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1052 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux d'intérêt maximum de 4,22 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T] et Mme [H].

À l'audience du 9 avril 2024, Mme [H] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation de la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Elle a déclaré être accompagnante d'élèves en situation de handicap et percevoir mensuellement 1018 euros de salaire, 387 euros de pension d'invalidité et 94 euros de rente d'invalidité. Elle a énoncé que M. [T] était fileteur et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée. Elle a précisé que ce dernier percevait 1400 euros par mois. Elle a soutenu payer 124 euros par mois de mutuelle et 662 euros de loyer.

Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de Mme [H] et M. [T], a modifié la décision de la commission prise dans sa séance du 14 décembre 2023, a adopté en faveur de Mme [H] et M. [T] un plan d'apurement des dettes sur une durée de 73 mois, avec un taux d'intérêt ramené à 0 %, selon les modalités suivantes : passif, fixé à 53 210,20 euros, remboursé par une mensualité d'un montant de 701,82 euros puis 72 mensualités d'un montant de 729,28 euros chacune, sans intérêt, a dit que le plan débutera le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et que les mensualités seront dues de mois en mois, ava