CHAMBRE 8 SECTION 2, 5 décembre 2024 — 24/01886

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 05/12/2024

N° de MINUTE : 24/912

N° RG 24/01886 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5E

Jugement (N° 23/00101) rendu le 20 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANT

Monsieur [N] [O] en sa qualité de gérant de la SCI [O] dont le siège social est [Adresse 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

Comparant en personne

INTIMÉS

Monsieur [D] [C]

né le 14 Mars 1980 à [Localité 38] - de nationalité Française

[Adresse 9]

Comparant en personne

Ville de [Localité 31] - Service Propreté

[Adresse 25]

SA [15] chez [Adresse 14]

[Adresse 14]

Tribunal de Police d'Angoulême

[Adresse 26]

Organisme Urssaf Nord Pas de Calais

[Adresse 8]

SA [17]

[Adresse 1]

SA [19]

[Adresse 11]

Société [21] chez [Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [30]

[Adresse 13]

Société [40]

[Adresse 2]

Trésorerie Centre Encaissement des Amendes

[Localité 10]

Société [16]

[Adresse 22]

SA [23] chez [Adresse 24]

[Adresse 24]

SA [39]

[Adresse 12]

Société [29]

[Adresse 4]

Société [20] chez [Adresse 3]

[Adresse 3]

Société [37] chez [Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [34] chez [Adresse 3]

[Adresse 3]

SIP [Localité 27]

[Adresse 5]

Société [36]

[Adresse 18] (Belgique)

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 février 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 4 avril 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 10 janvier 2023, M. [D] [C] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 28 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable.

Le 31 mai 2023, après examen de la situation de M. [C] dont les dettes ont été évaluées à 163 751,97 euros, les ressources mensuelles à 1350 euros et les charges mensuelles à 1254 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur 1147,42 euros, une capacité de remboursement de 96 euros et un maximum légal de remboursement de 202,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 96 euros, et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, avec un taux d'intérêt de 0 %. La commission a précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de l'Officier du Ministère Public, les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du [30], les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [39], les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Ville de [Localité 31], les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Centre Encaissement des Amendes étaient exclues du champ de la procédure et qu'il appartenait au débiteur de prendre contact avec ces créanciers afin de convenir des modalités de règlement.

Ces mesures imposées ont été contestées par la SCI [O].

À l'audience du 17 octobre 2023, la SCI [O], représentée par son gérant M. [N] [O], a exposé que les loyers courant n'étaient pas payés et que de ce fait la dette s'accroissait. Il a reproché au débiteur de ne pas l'avoir averti de ses difficultés financières ni de la saisie de la commission de surendettement, soulevant sa mauvaise foi au regard de l'accord qui existait entre eux. Il a ajouté souhaiter récupérer son bien et que l'arriéré locatif soit payé.