TROISIEME CHAMBRE, 5 décembre 2024 — 24/01858

Irrecevabilité Cour de cassation — TROISIEME CHAMBRE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 05/12/2024

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N° de MINUTE :24/395

N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPZH

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 15 Février 2024

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

Mutuelle de L'est - la Bresse Assurance

intervenant volontaire par conclusions du 9.10.2024

[Adresse 7]

[Localité 1]

intervenant volontaire

SAS BKR Transport Express prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Société Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est (Gamest) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentées par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Caroline Cerveau-Colliard, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], de nationalité française, gérant, demeurant [Adresse 2].

né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4].

Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Gregory Frere, avocat au barreau de Valenciennes

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 6 novembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/12/2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 9 avril 2021, M. [U] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Bkr Transport Express et assuré auprès de la société Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est (la Gamest).

Par acte des 27 octobre et 23 novembre 2022, il a fait assigner la société Bkr Transport Express et la société Gamest devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en responsabilité et réparation.

Par jugement rendu le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

déclaré la société Bkr Transport Express responsable du préjudice subi par M. [U] [V]

condamné la compagnie d'assurance Groupe des Assurances Mutuelles de l'Est à garantir la société Bkr Transport Express de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens

condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [V] la somme de 5 700 euros au titre de son préjudice matériel

condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance

condamné la société Bkr Transport Express à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté les parties du surplus de leurs demandes

condamné la société Bkr Transport Express aux dépens

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du18 avril 2024, M. [U] [V] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2024, la société Transport Express et la société Gamest, intimées, au magistrat chargé de la mise en état de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [U] [V] à l'encontre du jugement du 15 février 2024 du tribunal judiciaire de Valenciennes

- condamner M. [U] [V] à payer à la société Groupe des assurances mutuelles de l'Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [U] [V] aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de prétentions, elles

- en application de l'article 528 du code de procédure civile, lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification fait courir les délais de recours

- C'est à tort que M. [V] soutient que les condamnations prononcées à leur encontre sont indivisibles et qu'il pouvait former appel de la décision à l'encontre de la société Bkr Transports Express tant que le délai d'appel de celle-ci n'était pas épuisé faute de signification de la décision à son égard, alors que d'une part, l'indivisibilité des condamnations n'a aucune incidence sur le délai de recours et que, d'autre part, une telle analyse reviendrait à laisser à l'appelant le pouvoir de déclencher à son profit des délais d'appel différenciés selon les dates de signification aux parties et heurterait le principe du procès équitable ;

- le jugement dont appel a été signifié le 15 mars 2024 par M. [V] à la Gamest de sorte que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à cette date et expirait le 15 avril 2024

- M. [V] a formé appel de la décision querellée le 18 avril 2024 de sorte que cet appel est irrecevable.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2024, M. [V] demande à la cour, a