CHAMBRE 8 SECTION 3, 5 décembre 2024 — 23/05721

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 05/12/2024

N° de MINUTE : 24/880

N° RG 23/05721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJL

Jugement (N° 22/00008) rendu le 23 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Béthune

APPELANTE

Madame [C] [R]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/000103 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] - de nationalité Française

actuellement Chez Madame [V] [K] [Adresse 5]

[Localité 9]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 février 2024 remis à personne

SA Crédit Foncier de France

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué assistée de Me Thomas Drouineau, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 15 novembre 2007, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [Y] [E] et à Mme [C] [R] un prêt n°4046542 d'un montant de 139 190 euros remboursable en 360 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 5,10 % l'an et un prêt à taux zéro n°4046541 d'un montant de 13 200 euros remboursable en 204 échéances, destinés à l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14] cadastré section AZ n°[Cadastre 6] pour une contenance de 4 ares 30 centiares.

Le remboursement de ces prêts était garanti par l'inscription de deux privilèges de prêteurs de deniers, enregistrés au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 14 janvier 2008 sous les références volume 2008 V n° 100 et 101.

Le 16 juillet 2021, les parties ont signé un acte notarié rectificatif précisant qu'il convenait de lire '[D]' et non '[E]'.

Entre temps, par courriers du 3 novembre 2020 avec accusés de réception signés par M. [D] et Mme [R] le 12 novembre 2020, visant deux courriers de mises en demeure du 24 septembre 2020 restés sans effet, le Crédit foncier de France a informés les emprunteurs de la déchéance du terme des deux prêts.

Par acte du 25 octobre 2021, la société Crédit foncier de France a, en vertu de l'acte notarié du 15 novembre 2007 et de l'acte notarié rectificatif du 16 juillet 2021, fait signifier à Mme [R] et M. [D] un commandement de payer la somme de 8 105,74 euros au titre du prêt de 13 200 euros et celle de 117 539,19 euros au titre du prêt de 139 190 euros, soit une somme totale de 125 644,93 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 30 mars 2021, valant saisie de l'immeuble susvisé.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 17 décembre 2021 sous les références volume 2021 S n° 67.

Par actes du 17 janvier 2022, la société Crédit foncier de France a fait assigner Mme [R] et M. [D] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune.

Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023, le juge de l'exécution

a :

- constaté qu'eu égard au caractère oral de la procédure, alors qu'à l'audience du 14 septembre 2023, le créancier poursuivant accepte une vente amiable, telle que proposée par Mme [R], codébitrice saisie, suite à la signature d'un mandat de vente sans exclusivité passé avec l'agence Abrimmo, le 3 juin 2022, M. [Y] [D] l'ayant de son côté signé le 19 janvier 2023, pour un prix de présentation de 138 500 euros, au prix plancher de 62 000 euros, l'ensemble des prétentions et contestations précédemment formulées en défense, tant principalement que subsidiairement, par Mme [R] doivent être réputées abandonnées ;

- qu'il n'y sera donc pas statué ;

- dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- dit q