TROISIEME CHAMBRE, 5 décembre 2024 — 23/05532
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/365
N° RG 23/05532 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHYJ
Jugement (N° 22/001094) rendu le 24 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTES
SA G Belin Transports
[Adresse 5]
[Localité 7] / Belgique
SA Axa Belgium
[Adresse 9]
[Localité 1] / Belgique
Représentées par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assistées de Me Goulwen Pennec, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1964
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
SA Gan Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 27 janvier 2021, un accident de la circulation est survenu au niveau d'un carrefour à sens giratoire, entre un poids-lourd immatriculé 1YRZ710, conduit par M. [J] [Z], appartenant à la société G. Belin transports et assuré par la société Axa Belgium et un véhicule Citroen C3, immatriculé DX967BA, appartenant à M. [P] [I], conduit par sa fille, Mme [O] [I] et assuré par la société Gan assurances (le Gan).
Aucun accord n'a été trouvé entre les parties sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels.
Par acte en date du 24 novembre 2022, la société G. Belin transports a fait assigner le Gan devant le tribunal judiciaire d'Arras.
La société Axa Belgium et M. [P] [I] sont intervenus volontairement à la procédure.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la société d'assurance Axa Belgium et de M. [P] [I] ;
- débouté la SA G. Belin transports de ses demandes en réparation du préjudice matériel ;
- condamné solidairement SA G. Belin transports et la société Axa Belgium à payer à M. [I] la somme de 2 425 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- débouté la SA G. Belin Transports et la société Axa Belgium de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;
- mis les dépens à la charge de la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium, condamnés in solidum ;
- « condamné in solidum à verser à la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- débouté la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 13 décembre 2023, les sociétés G. Belin transports et Axa Belgium ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, les sociétés G. Belin transports et Axa Belgium, appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris les éventuels appels incidents ;
- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer Axa Belgium recevable en son intervention volontaire ;
- juger que le droit à indemnisation de la société G. Belin transports est intégral ;
- condamner le Gan à verser à la société G. Belin transports la somme de 4 150,12 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner le Gan à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- débouter M. [I] et le Gan de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre, celles-ci étant mal fondées ;
- condamner le Gan et M. [I] in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au surplus :