TROISIEME CHAMBRE, 5 décembre 2024 — 23/04877

other Cour de cassation — TROISIEME CHAMBRE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/12/2024

****

N° de MINUTE : 24/364

N° RG 23/04877 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSC

Jugement (N° 21/01252) rendu le 08 Juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

SAMCV Matmut agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 21 août 2017, M. [T] [Y] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) un contrat d'assurances 4 Roues formule Equilibre, destiné à garantir un véhicule de marque Fendt, modèle 650TSD immatriculé [Immatriculation 7].

Le 21 juin 2018, M. [Y] a informé la Matmut de la disparition de son véhicule, déclarant qu'il était stationné et enchaîné avec un cadenas, sur un terrain de camping situé sur la commune de [Localité 8].

Le rapport du 20 septembre 2018 du cabinet d'expertise automobile Lang missionné par la Matmut évalue la valeur du véhicule au jour du vol à la somme de 6 000 euros.

Le 19 novembre 2019, la Matmut a notifié à M. [Y] son refus de prise en charge pour le sinistre déclaré, estimant qu'il n'était pas en mesure de prouver le paiement du prix d'achat déclaré pour 16 700 euros, et que les déclarations de l'assuré quant à l'état du véhicule au jour du vol ne correspondaient pas à la réalité.

Par acte du 6 octobre 2021, M. [Y] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire d'Arras afin de la voir condamner à lui payer la somme de 21 179,85 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 277,40 euros à titre de remboursement des cotisations indues et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- condamné la Matmut à payer à M. [T] [Y] la somme de 18 316,89 euros au titre de l'indemnisation pour préjudice matériel,

- condamné la Matmut à payer à M. [T] [Y] la somme de 277,40 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance indues,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la Matmut à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,

- condamné la Matmut aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 3 novembre 2023, la Matmut a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la Matmut, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants et 1353 du code civil, de :

- déclarer recevable et fondé son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 20 162,47 euros au titre des sommes perçues dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance ;

- condamner M. [Y] à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] en tous les dépens ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses conclusions et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- réduire le montant de l'indemnisation due à M. [Y] à la somme de 7 370 euros ;

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 12 792,47 euros au titre des sommes trop perçues.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- M. [Y] a signé les conditions particulières du contrat le liant à la Matmut, dans lesquelles il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et en accepter l