TROISIEME CHAMBRE, 5 décembre 2024 — 23/04873

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/12/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/04873 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFR2

Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SCI Hamoso représentée par son gérant domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hourya Ali, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

SA Louvre Banque Privee agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Quentin Lebas, avocat au barreau de Lille, avocat substitué, assistée de Me Katia Sitbon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SA Suravenir Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

La SCI Hamoso, dont Mme [P] [M] est la gérante, a acquis le 9 novembre 2011 deux studios et un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 8] au prix de 300 000 euros.

L'acquisition de l'immeuble a été financée par la Banque privée européenne(BPE), par la suite renommée Louvre banque privée (la LBP).

Trois contrats d'assurance ont été souscrits auprès de la société Suravenir assurances par l'intermédiaire de la BPE.

Un incendie a endommagé les lots le 13 décembre 2017.

La SCI Hamoso a déclaré le sinistre à la compagnie Suravenir assurances.

La SCI Hamoso a été indemnisée pour deux lots, mais l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre concernant le troisième lot, au motif que le contrat d'assurance avait été résilié avant la date du sinistre.

Contestant cette résiliation, la SCI Hamoso a fait assigner le BPE et la société Suravenir assurances devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir à titre principal la condamnation de la société Suravenir assurances à lui verser la somme de 140 825,61 euros et à titre subsidiaire, la condamnation de la BPE à lui verser cette somme.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

1 - débouté la SCI Hamoso de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Suravenir assurances et de la société BPE, désormais dénommée Louvre banque privée ;

2 - condamné la SCI Hamoso aux dépens et autorisé Maître Quentin Lebas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il avait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

3 - condamné la SCI Hamoso à verser à la société Suravenir assurances et à la société BPE, désormais dénommée Louvre banque privée la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

4 ' rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 3 novembre 2023, la SCI Hamoso a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 3 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la SCI Hamoso, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 113-1, L. 113-4 et suivants, L. 113-12 et L. 511-1 du code des assurances, et 1103 et 1231-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ;

- déclarer nulle et de nul effet la résiliation du contrat d'assurance n° GC004841121 opérée par lettre recommandée du 15 août 2016 par la banque BPE, pour le compte de Suravenir assurances, à Mme [P] [M] ;

- Subsidiairement, déclarer inopposable à la SCI Ha