TROISIEME CHAMBRE, 5 décembre 2024 — 23/00288
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
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N° de MINUTE : 24/384
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKH
Jugement (N° 20/00254) rendu le 16 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SA Maaf Assurances agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, et assistée de Me Alain Barbier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Marion Sarfati, avocat au barreau de Val d'Oise
INTIMÉS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001690 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003355 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
SAS Toyota Motor Manufacturing France prise en la personne de son représentant legal domcililé en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant, substitué par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 13] agissant par ses représentants légaux dont son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
En présence de :
- Mme [A] [W]
- Mme [C] [P]
- Mme [J] [I]
- M [H] [G], auditeurs de justice
- Mme [B] [L] [O], greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 après prorogation en date du 28 novembre après prorogation du délibéré en date du 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 24 avril 2009, M. [E] [F], préposé de la société Toyota motor manufacturing (la société Toyata), a été victime sur son lieu de travail de brûlures à la main droite et à la jambe droite, résultant de l'utilisation ludique d'un briquet à proximité immédiate par un autre salarié, M. [U] [D], qui a ainsi enflammé le produit solvant qu'il appliquait sur ses chaussures.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 13] (la Cpam) au titre des risques professionnels.
En août 2014, M. [F] a fait assigner M. [D], la société Toyota et la Cpam devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a déclaré M. [D] responsable des préjudices subis par M. [F], et mis hors de cause leur employeur, avant d'ordonner une expertise médicale. Par jugement du 28 janvier 2018, ce tribunal a condamné M. [D] à payer à M. [F] la somme de 174 772,03 euros en réparation de ses préjudices. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 avril 2019.
Par actes des 9 et 16 janvier 2020, la Cpam a fait assigner M. [F] et la société Maaf assurances (la Maaf), en qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [D], aux fins d'obtenir la prise en charge par cet assureur des débours qu'elle a définitivement exposés au profit de la victime à hauteur de 351 893,39 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- dit que la garantie de la Maaf s'applique aux dommages subis par M. [E] [F] du fait de M. [U] [D] ;
- condamné la société Maaf à garantir M. [U] [D] des cond