Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00010
Texte intégral
[J] [W]
C/
S.A.R.L. LES PARADIS DE JULES ET JULIETTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/12/24 à :
-Me PERIA
C.C.C délivrées le 05/12/24 à :
-Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00139
APPELANTE :
[J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES PARADIS DE JULES ET JULIETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 décembre 2024 après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [W] (la salariée) a été embauchée par la société " les paradis de Jules et Juliette " (la société) par contrat à durée indéterminée à temps plein du 14 novembre 2011 en qualité de directrice-éducatrice de jeunes enfants, statut cadre, occupant depuis le 1er septembre 2014, le poste de directrice-coordinatrice des cinq micro-crèches de la société.
Le 20 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail, successivement prolongé jusqu'au 22 septembre 2019.
La salariée a commencé le 23 septembre 2019, dans le cadre d'un CPF projet de transition professionnelle, un master en management et administration des entreprises, avec une date d'achèvement de la formation prévue au 5 mai 2020.
La salariée a été licenciée par lettre du 11 mars 2020 pour cause réelle et sérieuse.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins qu'il déclare son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et lui alloue en réparation, des dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, outre un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, des rappels de congés payés et de prime d'ancienneté.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence ses demandes indemnitaires afférentes ;
-condamné la société à payer à la salariée la somme de 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-débouté la salariée de ses demandes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
-condamné la société à payer à la salariée les sommes de :
*356,73 euros au titre des congés payés supplémentaires, outre la somme de 35,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*250,44 euros brut au titre des congés payés supplémentaires, outre la somme de 25,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné à la société de remettre à la salariée les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
-débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
La salariée a interjeté appel le 5 janvier 2023.
Elle demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence ses demandes indemnitaires afférentes ;
-condamné la société à payer à la salariée la somme de 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-débouté la salariée de ses demandes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
-condamné la société à payer à la salariée les sommes de :
*356,73 euros au titre des congés payés supplémentaires, outre la somme de 35,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*250,44 euros brut au titre des congés payés sup