Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00812

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[I] [Y]

C/

CPAM 21

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:

CPAM 21

C.C.C le 5/12/24 à:

-Me MENDEL

-Mme [Y]

(par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/02217

APPELANTE :

[I] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 18 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y], s'est vue refuser, par décision du 2 mai 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) la reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée le 10 juillet 2018 au sein de la société [5] en tant qu'employée de service après-vente, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne (CRRMP) Franche-Comté.

Après rejet de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'un recours contre cette décision lequel, après jugement avant dire droit du 01 juin 2021 ordonnant la saisine du CRRMP de la région Centre Val de Loire pour second avis, a, par jugement du 22 novembre 2022:

déclaré le recours recevable ;

-dit que la pathologie déclarée le 10 juillet 2018 ne présente pas de lien de causalité dire et essentiel avec le travail habituel de Mme [Y] ;

-confirmé la décision rendue le 2 mai 2019 par laquelle la caisse refuse de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y] et qui a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse en sa séance du 17 juin 2019 ;

-dit que chaque partie assumera les dépens par elles exposés.

Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 10 avril 2024, elle demande de :

-déclarer recevable et bien fondée l'appel qu'elle a interjeté,

-infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 22 novembre 2022,

-infirmer la décision du CRRMP de la région Centre Val de Loire,

-retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie qu'elle a déclarée et les activités professionnelles qu'elle assure,

-dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en qualité de maladie professionnelle,

-condamner la caisse aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 28 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :

-confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

-rejeter l'intégralité des demandes de Mme [Y],

-condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de Mme [Y]

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la déclaration de maladie professionnelle:

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa