Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00770
Texte intégral
Société [5]
C/
CPAM 71
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
-CPAM 71 (par LRAR)
C.C.C le 5/12/24 à:
-Me RIGAL
-Sté [5]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00293
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Houria BOUSEKSOU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 14 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, M. [B] [E] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant, notamment pour employeur la société [5] ( la société) du 11 mai 1975 au 30 novembre 1985 et sur la nature de sa maladie 'MP 30 A +B' , en joignant un certificat médical du 1er avril 2019 mentionnant qu'il est porteur de la maladie professionnelle 30 B et A, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire ( la caisse) laquelle lui a notifié, par lettre du 25 octobre 2019, la prise en charge de sa maladie ainsi libellée: 'Asbestose inscrite dans le tableau n° 30: Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante'.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 10 novembre 2022, a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 23 avril 2019,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 23 avril 2019 est opposable à la société,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 23 avril 2019 relève du tableau n°30A des maladies professionnelles,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°1 adressées le 8 avril 2024 à la cour, elle demande de :
- déclarer l'appel formé par elle recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau,
- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire,
- juger que l'instruction menée par la caisse était insuffisante,
- juger que les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l'espèce,
par conséquent,
- lui déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par le salarié ainsi que toutes les conséquences financières y afférents,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 novembre 2022,
en conséquence,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie n°30A « asbestose » du salarié,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [E]