Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00742

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Texte intégral

Société [4], prise en la presonne de son président en exercice, M. [P] [N]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:

-CPAM 21

C.C.C le 4/12/24 à:

-Me ROUANET

-Sté [4] (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCC6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/2240

APPELANTE :

Société [4], prise en la presonne de son président en exercice, M. [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 17 juin 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [D] (le salarié) a été embauché par la société [4] (la société) du 1er novembre 2017 au 27 mars 2018, et mis à disposition de la société [6], en qualité de carreleur.

Le 22 juin 2018, le salarié a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un « syndrome canalaire nerf ulnaire gauche (coude gauche) avec un certificat médical initial du 15 mai 2018.

Le 23 janvier 2018, la caisse, après avoir diligentée une enquête administrative, a notifié à la société la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif au syndrome du nerf ulnaire gauche.

Après rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de la décision de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, devenu le tribunal judiciaire lequel, par jugement du 25 octobre 2022, a :

- déclaré recevable le recours de la société,

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,

- dit que les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 15 mai 2018 demeurent opposables à la société,

- dit que les dépens seront mis à la charge de la société, qui succombe.

Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 27 juin 2024 à la cour, elle demande de :

- infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

- à titre principal, prononcer l'inopposabilité à son encontre de la décision de la caisse du 23 janvier 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie contractée par le salarié;

- à titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d'inscription au compte spécial;

- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions adressées le 18 juin 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparution, demande de :

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 octobre 2022 en ce qu'il a dit que les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 15 mai 2018 demeurant opposables à la société,

en conséquence,

- débouter la société de son recours,

- condamner la société aux dépens,

- rejeter la demande de la société visant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au