Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00732

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Texte intégral

[D] [C] [N]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/12/24 à :

-CPAM de Haute-Marne(LRAR)

C.C.C délivrées le 05/12/24 à :

-[D] [C] [N](LRAR)

-Me LOPES-LEHAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCAH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/63

APPELANT :

[D] [C] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2612 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Maître Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, absente à l'audience, dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu à la cour d'appel le 24 juin 2024

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Mme [M] [S] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] a perçu des indemnités journalières du 2 novembre 2015 au 31 juillet 2018 suite à la prise en charge d'une rechute d'un accident du travail survenu en 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne (la caisse).

Alors qu'il était en arrêt de travail, la caisse a donné l'autorisation à M. [N] d'effectuer un stage de réinsertion professionnelle du 21 mars 2016 au 30 avril 2017, au cours duquel il a perçu à la fois les indemnités journalières versées par la caisse et une rémunération de l'agence de service et de paiement (ASP).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2020, la caisse adressait à M. [N] une lettre portant pour objet « notification des griefs dans la cadre d'une fraude aux prestations », dans laquelle elle indiquait à l'assuré qu'il avait omis de lui déclarer le caractère rémunéré du stage précité, engendrant un indu de 15 679,72 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 21 mars 2016 au 30 avril 2017, et qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier pour présenter ses observations écrites ou orales auprès de la directrice de la caisse, mentionnant en outre la possibilité de lui infliger une pénalité financière.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2022, M. [N] indiquait à la caisse ne pas comprendre le contenu du courrier précité et n'avoir rien caché.

Le 6 mars 2020 la caisse adressait à M. [N] deux courriers séparés recommandés avec accusé de réception, l'un avec pour objet : « saisine de la commission des pénalités financières » l'informant de sa décision de lui infliger une pénalité financière à minima de 321,80 euros, de la réunion de la commission le 19 mars 2020 et de sa possibilité de lui adresser d'ici là tous renseignements utiles à sa situation, et l'autre avec pour objet : « Notification de payer », lui indiquant qu'il disposait de deux mois à compter de la réception du courrier, soit pour procéder au règlement de la somme de 15 679,72 euros, soit pour contester la décision par lettre adressée au secrétaire de la commission de recours amiable dont elle lui indiquait l'adresse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2020, la caisse adressait à M. [N] un avertissement en application de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, en lui indiquant la possibilité de le contester dans un délai de deux mois au tribunal judiciaire (pôle social) de Chaumont.

M. [N] adressait à la caisse une lettre par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, ainsi qu'une lettre au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2020.

Le tribunal judiciaire de Chaumont, saisi