Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00642
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
S.A.S. [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
-CPAM 71
C.C.C le 5/12/24 à:
-Me SAUTEREL
-SAS [4] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBA7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/316
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 30 mai 2024.
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié, par courrier du 10 mars 2020, à la société [4] (la société), sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de sa salariée, Mme [I] (la salariée) qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 18 août 2022, a :
- déclaré inopposable à la société la décision du 10 mars 2020 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de la salariée déclarée le 22 octobre 2019 et qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ;
- rappelé que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux de la société concernés par la maladie professionnelle de la salariée qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ;
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 mai 2024 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 août 2022,
en conséquence,
- déclarer opposable à l'égard de la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de la salariée du 19 juin 2019,
- déclarer opposable à la société, les soins et arrêts prescrits dans le cadre de la maladie professionnelle de la salariée,
- rejeter la demande d'expertise de la société.
Aux termes ses conclusions adressées le 3 juin 2024 à la cour et à l'intimée, la société demande de :
- déclarer mal fondé l'appel de la caisse,
- à titre principal, constater que l'une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut,
en conséquence,
- confirmer Ie jugement et déclarer la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [I] inopposable à la société.
statuant à nouveau,
- à titre subsidiaire, constater que suite à la clôture de l'instruction par la caisse en date du 18 février 2020, la société a formulé une demande de communication du dossier de
Mme [I],
- constater que la caisse a adressé à I'employeur certaines pièces du dit dossier,
- constater également que la société n'a pu consulter l'intégraIité des documents sur
la base desquels l'organisme de sécurité sociale s'est fondé pour rendre sa décision et notamment pas soumis a Ia consultation de l'empioyeur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jiour de la clôture de l'instruction,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'inopposabil