Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00590

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Texte intégral

S.A.S. [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:

-CPAM 71

(par LRAR)

C.C.C le 5/12/24 à:

-Me CATTANEO

-SAS [5]

(par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00590 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAPG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00284

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Philippe BEDARD de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 11 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z], salarié de la société [5] (la société) en qualité de représentant VRP, a été victime d'un accident mortel de la circulation le 14 juin 2019, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Saône et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours contre cette décision, lequel, par jugement du 13 juillet 2022, a :

-débouté la société de sa prétention en inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de trajet dont M. [Z] a été victime le 14 juin 2019 ;

-déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 04 octobre 2019, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de trajet dont M. [Z] a été victime le 14 juin 2019 ;

-débouté la société de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 25 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 2 avril 2024 à la cour, la société demande de :

-la recevoir en son appel principal,

-infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

en conséquence de l'ensemble de ce qui précède,

-lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de trajet dont a été victime M. [Z] le 14 juin 2019,

-condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et au règlement des dépens,

-condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 10 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 13 juillet 2022,

-déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [Z],

-débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande d'inopposabilité de l'accident de trajet de M. [Z]

Selon l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale:' Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suff