Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00576

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

S.C.A. [7], venant aux droits de la société [8]

C/

[J] [R]

[6]

C.C.C le 5/12/24 à:

-[6]

(par LRAR)

-SCA [7]

(par LRAR)

-Me BAUT

-M. [R]

(par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:

-Me CHARLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAJ7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00014

APPELANTE :

S.C.A. [7], venant aux droits de la société [8]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 3] .

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Véronique BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉS :

[J] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Elodie CHARLES, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON

[6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [E] (membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] (le salarié) a travaillé à compter du 21 septembre 1993 en qualité de technicien agent de fabrication compost affecté à la plateforme de compostage de [Localité 4], au sein de la société [5] puis à compter du 1er janvier 2006 au sein de la société coopérative agricole [8].

Par décision du 9 août 2018, la [6] ([6]) a notifié au salarié la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie relevant du tableau n°58 des maladies professionnelles 'maladie de Parkinson'.

Suite à une opération de fusion-absorption du 30 juin 2020, la société [7] a absorbé la société [8].

Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable.

Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré le salarié recevable en son recours,

- dit que la pathologie dont est atteint le salarié, qualifiée de « maladie de Parkinson » et inscrite au tableau des maladies professionnelles en agriculture n°58, prise en charge par la [6] au titre de la législation relative aux risques professionnels en vertu d'une décision notifiée par courrier du 9 août 2018, résulte de la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [8],

- fixé à son maximum la majoration de la rente servie au salarié,

- dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle,

- dit qu'en cas de décès du salarié, son conjoint survivant conservera le bénéfice d'une rente majorée,

- rappelé que la majoration de la rente sera à payer par la [6],

- rappelé que la [6] pourra chercher à récupérer le capital équivalent à ces sommes auprès de la société [7] venant aux droits de la société [8], après avoir fait désigner un mandataire ad hoc,

- ordonné avant-dire droit, une expertise médicale avec examen clinique confiée au docteur [X], en vue notamment d'évaluer les préjudices subis par le salarié,

- déclaré la décision commune et opposable à la [6],

- rejeté la demande de provision du salarié,

- condamné la société [7] venant aux droits de la société [8] à verser la somme de 600 euros au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d'expertise,

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.

Par déclaration enregistrée le 8 août 2022, la société