Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00568
Texte intégral
Société [9]
C/
[P] [T]
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
CPAM71
S.C.P. [6] Mandataires ad hoc de la Sté [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
-Me AVELINE
-M. [T]
(par LRAR)
C.C.C le 5/12/24 à:
-Me D'OVIDIO
-SCP [6]
(par LRAR)
-FIVA (par LRAR)
-CPAM [Localité 5] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAG7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/59
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
[P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Maître Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 10 juin 2024
S.C.P. [6] Mandataires ad hoc de la Sté [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] a été employé comme magasinier, puis comptable et enfin technicien planning du 10 septembre 1970 au 2 mars 2010 au sein de l'établissement [8] de la société [11], puis de la société [7], puis de la société [9].
Le 30 août 2013, M. [T] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en y indiquant pour dernier employeur « [9] » et sur la nature de sa maladie « CANCER BRONCHIQUE », en joignant un certificat médical du 1er août 2013, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), laquelle lui a notifié, par lettre du 19 novembre 2018, la prise en charge après refus et procédure contentieuse, de sa maladie ainsi libellée : « Cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le « tableau n°30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante »», avant de fixer son taux d'incapacité permanente (IPP) à 70 % à compter du 2 août 2013.
Le 27 juin 2019, M. [T] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté les offres d'indemnisation de ce dernier le 18 novembre 2019 comme suit :
- préjudice moral : 28 700 euros
- préjudice physique : 14 400 euros
- préjudice d'agrément : 14 400 euros
- préjudice esthétique : 1 000 euros
Le 16 février 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de ses derniers employeurs, la société [7] et la société [9], et les indemnisations subséquentes, lequel par jugement du 30 juin 2022, en présence en la cause du FIVA en qualité de subrogé dans les droits de M. [T], et la caisse, a :
- déclaré recevable et non prescrite l'action de M. [T] contre les sociétés [7] et [9],
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2013 de M. [T] qualifiée de cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] et de la société [9],
- fixé à son maximum la majoration de la rente versée à M. [T] dans la limite du taux d'incapacité imputable à sa maladie professionnelle déclarée le 30 août 2013,
- dit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L.452-2 du