Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00567
Texte intégral
[4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
-CPAM 52
C.C.C le 5/12/24/24 à:
-Ets M.[T]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAG5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/23
APPELANTE :
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [N] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 24 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2019, la société [4] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Haute (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 2 juillet 2019 à son salarié, M. [Z] (le salarié), accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après le rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail, et au vu de la consultation sur pièces par le docteur [D] ordonnée par jugement avant-dire droit du 1er février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 7 juin 2022, a débouté la société de ses demandes, et l'a condamée aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Reprenant ses conclusions à l'audience adressées le 8 avril 2024 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont qui l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins postérieurs à l'accident de son salarié, 'il n'existe pas de lien entre le léger choc qui serait intervenu le 2 juillet 2019 et les arrêts de travail postérieurs, nous constatons la durée des arrêts de travail sans rapport avec une contusion à la main';
- à titre subsidiaire, 'nous demandons à la cour d'appel d'ordonner une expertise médicale.'
Elle y ajoute de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mai 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparution, demande de :
- confirmer la décision rendue le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont, et ainsi,
- dire et juger que les arrêts de travail du 3 juillet au 12 octobre 2019 inclus sont imputables à l'accident du travail du 2 juillet 2019 et opposables à la société,
et,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident de travail de M. [Z]
La société soutient que les arrêts et soins de prolongation n'ont aucun lien avec son accident du travail qui serait survenu le 2 juillet 2019, du fait d'une part, des incohérences des informations données et expliquées par le salarié, et d'autre part, de la durée anormalement longue des arrêts de travail du salarié.
La caisse fait valoir que les arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail de M. [Z] bénéficient de la presomption d'imputabilité au travail, les arrêts de prolongation mentionnant les mêmes lésions que l'arrêt de travail initial.
Elle rajoute que la sociét