Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00559
Texte intégral
[V] [Y]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 5/12/24 à:
-Mme [Y]
(par LRAR)
-Me LIGEROT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
-CPAM 71 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAD3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Mâcon, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00402
APPELANTE :
[V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 12 juin 2024.
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 11 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, l'association [5] (l'association) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu à sa salariée, Mme [Y], le 25 novembre 2020.
Par courrier du 7 avril 2021, la caisse a notifié à Mme [Y], son refus de prise en charge de cet accident.
Suite au rejet par la commission de recours amiable de la caisse (CRA) de sa contestation de ce refus, Mme [Y] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 30 juin 2022, a :
- débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 25 novembre 2020,
- confirmé la décision de la CRA de la caisse du 30 août 2021 ayant confirmé le rejet de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de Mme [Y] survenu le 25 novembre 2020,
- débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022,Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 juin 2024 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions et la décision de la CRA du 30 août 2021,
en conséquence, statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- juger que son accident du 25 novembre 2020 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :
- confirmer le jugement du tribunal de Mâcon du 30 juin 2022,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclaré par Mme [Y],
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Par ailleurs, de