Chambre 8, 3 décembre 2024 — 24/01614
Texte intégral
N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHY
Minute N° : 8M 30/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg
Copie exécutoire à
Me [L]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
Audience publique tenue le 24 septembre 2024 par Mme DORSCH, présidente de chambre, désignée par ordonnance en date du 23 septembre 2024 de Mme la première présidente de la cour d'appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR :
Maître Vincent FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 03 Décembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*****
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [E] [H] a saisi Maître [C] [L], avocat au barreau de Strasbourg, pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce et d'une procédure pénale pour harcèlement téléphonique, cette dernière ayant fait l'objet d'une première procédure de taxation indépendante de la présente.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 10 mai 2019 prévoyant une rémunération sur la base d'un taux horaire de 250 € HT, et un coût de gestion du dossier pour la procédure de divorce. Le jugement de divorce a été prononcé le 7 décembre 2021.
Maître [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une (seconde) demande de taxation le 04 décembre 2023.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le Bâtonnier a :
' ordonné à Monsieur [E] [H] de payer à Maître [C] [L] la somme de 5.119,20 € avec les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2023, et les entiers frais et dépens, au besoin l'y condamné,
' condamné Monsieur [E] [H] à lui payer 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2024, Monsieur [E] [H] a formé « une contestation de la facture d'honoraires de Me [L] et prescription », en demandant notamment au Premier président de « prendre les mesures nécessaires afin de protéger mes droits en tant que client ».
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, Maître [C] [L] demande au Premier président de :
' déclarer l'appel irrecevable,
' rejeter la fin de non-recevoir invoquée,
' déclarer l'appel non fondé,
' confirmer l'ordonnance entreprise en son intégralité,
Y ajoutant
' condamner la partie adverse à payer une indemnité de procédure de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la partie adverse à régler tous les frais de la présente instance, et en particulier les frais de signification et d'exécution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.
Présent en personne Monsieur [E] [H] affirme qu'il a été assigné pour un pseudo harcèlement téléphonique, mais qu'il ne voulait pas être représenté. S'agissant du divorce il estime que celui-ci a duré dans le temps et que les honoraires ont été facturés de « manière floue ». Il invoque par ailleurs le délai de prescription de deux ans « pour certaines factures » et conteste l'intégralité des honoraires réclamés.
Maître [C] [L] présent en personne a repris ses conclusions du 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Maître [C] [L] soulève l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le courrier de saisine du 24 avril 2024 fait part des préoccupations de la partie adverse concernant une facture, mais n'emploie à aucun moment le terme d'appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Par ailleurs l'article 562 du code de procédure civile (dans la version applicable au litige) dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, ou implicitement, et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ou si l'objet du litige est indivisible.
En cas de non-respect de cette règle l'effet dévolutif ne joue pas.
Si le recours à l'encontre d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ne constitue pas un appel au sens du droit commun du code de procédure civile, il est néanmoins de jurisprudence constante que l'effet dévolutif attaché à l'appel s'applique également au recours à l'encontre d'une