1ère Chambre, 5 décembre 2024 — 23/00690
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 05 Décembre 2024
R.G. : N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHKY
Appelante
S.A.S.U. LIVE IN VERANDA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [K] [H]
né le 23 Avril 1970 à [Localité 4] (Île Maurice), demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [R] épouse [H]
née le 13 Octobre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 05 Décembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Novembre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
M. Mme [K] et [N] [H] ont confié à la société Live in Véranda les travaux de construction d'une véranda dans leur maison d'habitation sise à [Localité 5] (74) courant 2020 pour un montant de travaux de 19 800 euros. Des difficultés sont intervenues sur la prise en charge du coût de la maçonnerie et sur la pose des stores.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par assignation délivrée par M. [K] [H] et de Mme [N] [R] épouse [H] à la société Live in Véranda en date du 28 avril 2022, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit :
- condamné la société Live in Véranda à payer à M. Mme [K] et [N] [H] la somme de 1 500 euros au titre du dédommagement qu'elle s'est engagée à leur régler, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ;
- autorisé M. Mme [K] et [N] [H] à faire procéder à la pose des stores par l'entreprise de leur choix ;
- condamné la société Live in Véranda à payer à M. Mme [K] et [N] [H] la somme de 4 399,65 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 en remboursement du coût des stores non posés et de la main d'oeuvre afférente à cette pause, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ;
- condamné la société Live in Véranda à payer à M. Mme [K] et [N] [H] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Live in Véranda à payer à M. Mme [K] et [N] [H] une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens ;
- débouté M. Mme [K] et [N] [H] de leur demande au titre des pénalités de retard ;
Ce jugement a été signifié à la société Live in Véranda par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2023 à étude (vérification du siège social au RCS et auprès de la personne présente sur site qui a refusé de prendre l'acte, avis de passage 656, courrier 658).
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 avril 2023, la société Live in Véranda a interjeté appel de cette décision sauf du chef de débouté. La société Live in Véranda a déposé ses écritures au fond le 28 juillet 2023.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 5 octobre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. Mme [K] et [N] [H] sollicitent de la conseillère de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution.
La société Live in Véranda n'a pas fait de conclusions en réponse sur l'incident.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
L'appelante n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Live in Véranda n'a versé en exécution du jugement que la somme de 1 188,73 euros et reste devoir 10 371,99 euros en ce compris les frais d'exécution. Elle ne produit aucun élément de nature à expliquer le défaut d'exécution des condamnations mises à sa charge. Il sera donc fait droit à la demande de radiation de M. Mme [K] et [N] [H].
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application d