Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024 — 23/00506
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGVH
[C] [P] [R]
C/ S.A.R.L. ALDI MARCHE La société ALDI MARCHE SARL, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 444 330 641, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Février 2023, RG F 21/00095
APPELANTE :
Madame [C] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001986 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE La société ALDI MARCHE SARL, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 444 330 641, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
Mme [P] [R] a été embauchée par la SARL Aldi marché en qualité d'employée commerciale à temps partiel à compter du 2 juillet 2018 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 septembre 2018 au niveau 2.
Par avenant en date du 4 février 2019, Mme [P] [R] a été promue employée commerciale au niveau 3.
Plusieurs avenants de complément d'heures sont intervenus au cours de la relation contractuelle.
Mme [P] [R] a fait l'objet d'un accident du travail le 26 juin 2019 (écrasement de l'avant du pied droit) et d'un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2019.
Mme [P] [R] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 19 septembre 2019 au 2 mars 2020 qui est déclaré en rechute de l'accident du 26 juin 2019. Une reprise à mi-temps est préconisée par son médecin du 2 mars au 3 avril 2020 et mise en 'uvre par l'employeur.
Le 22 avril 2020 à 20 heures15 Mme [P] [R] a été mise à pied à titre conservatoire pour avoir été retrouvée en possession d'articles en provenance du magasin dans un sac sans ticket de caisse correspondant, lors d'un contrôle des achats des employés par le responsable de secteur en charge de la fermeture du magasin.
Le 24 avril 2020, Mme [P] [R] a été convoquée à entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 27 avril 2020, Mme [P] [R] a adressé à la SARL Aldi marché un arrêt de travail de prolongation de l'arrêt de travail faisant suite à son accident du travail du 26 juin 2019.
L'entretien a eu lieu le 11 mai 2020 et Mme [P] [R] a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2020.
Par courrier du 26 octobre 2020, Mme [P] [R] a contesté son solde de tout compte.
Mme [P] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du'18 mai 2021 aux fins de juger que son licenciement discriminatoire car fondé par son état de santé est nul et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement du'28 février 2023, le conseil des prud'hommes de Chambéry a':
Dit que le licenciement de Mme [P] [R] pour faute grave est justifié
Débouté Mme [P] [R] de l'intégralité de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] [R] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2023.
Par dernières conclusions du'24 novembre 2023, Mme [P] [R] demande à la cour d'appel de':
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 28 février 2023 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [P] [R] pour faute grave est justifié,
- Débouté Mme [P] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre parties,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
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