Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024 — 23/00466
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGRH
[V] [C]
C/ Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Mars 2023, RG F21/00070
APPELANTE :
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et dela SELARL CJA SOCIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 septembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige':
Mme [C] a été embauchée le 1er avril 2009 par l'Association Deltha Savoie en qualité de chef de service éducatif statut cadre.
Mme [C] a été élue représentante du personnel de février 2011 à février 2017.
Le 24 novembre 2017 l'Association Deltha Savoie adressait à Mme [C] une lettre d'observation lui reprochant certains manquements (comportement trop familier ou trop autoritaire, manque d'organisation...).
Le 30 août 2018, l'Association Deltha Savoie adressait à Mme [C] un avertissement lui reprochant une mauvaise planification, une difficulté dans ses postures professionnelles et un mauvais traitement d'événement indésirable.
Le 5 avril 2019, Mme [C] était destinataire d'un second avertissement lui reprochant des postures trop familières en contradiction avec les actions concertées de l'équipe sur les projets éducatifs.
L'employeur lui proposait une rupture conventionnelle à deux reprises les 21 et 23 mai 2019.
Le 31 mai 2019, Mme [C] était victime d'une chute dans un escalier et faisait l'objet d'un arrêt de travail du 31 mai 2019 au 30 mars 2021 date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de ses fonctions avec la précision que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 9 avril 2021, Mme [C] a été convoquée à entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier.
Le 27 avril 2021, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du'17 mai 2021 aux fins de voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul et subsidiairement dénué cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécuter loyalement le contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels d'indemnité de sujétion.
Par jugement du'2 mars 2023, le conseil des prud'hommes d'Albertville, a':
Donné acte à l'Association Deltha Savoie qu'elle a versé à Mme [C] les sommes de 16 389,48 € bruts à titre d'indemnité spéciale de préavis, 558,84 € nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 102.40 € nets à titre d'indemnités journalières de prévoyance non reversées pour la période du 1er au 16 octobre 2020.
Dit que Mme [C] n'a pas été victime de harcèlement moral
Dit que l'Association Deltha Savoie n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, ni à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui est justifiée par l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail et dispense de reclassement.
En conséquence,
Débouté Mme [C] de ses demandes concernant :
-10 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et subsidiairement, du fait des manquements de l'employeur à ses obligations de prévention, de sécurité de résultat et d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
-49 168.44 € nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [C] de ses demandes concernant :
- 980,20 € bruts à titre de rappel d'indemnité de sujétion correspondant à 20 points par mois au cours de la période de mai 2018 à mai 2019.
- 98,02 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 904.80 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionn