Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024 — 23/00347

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF55

[E] [N]

C/ S.A.S. LE MONT BLANC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 17 Janvier 2023, RG F 20/00161

Appelante

Mme [E] [N]

née le 08 Octobre 1976 à [Localité 5] (Cameroun), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimée

S.A.S. LE MONT BLANC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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Exposé du litige':

La SAS le Mont blanc intervient dans le secteur des activités hospitalières et fait partie du groupe [3].

Mme [E] [C] [O] ([N]) a été embauchée par la SAS le Mont blanc en qualité de Médecin gériatre, responsable de service, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 au sein de l'établissement [4].

Mme [E] [C] [O] a fait l'objet d'un congé maternité du 5 mai 2019 et en congés payés jusqu'au 1er décembre 2019.

Le 7 janvier 2020, Mme [E] [C] [O] s'associait à M. [R] et Mme [J] et se rendait au conseil départemental de l'ordre des médecins pour faire part d'une augmentation de la mortalité anormale au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient.

Le 8 janvier 2020, Mme [E] [C] [O] ([N]), M. [B], M. [R] et Mme [J], médecins, saisissaient Mme [M], directrice de l'établissement de «'l'augmentation importante du nombre de décès au sein de l'établissement en 2019'»' «dont certains points des dossiers leur sont 'apparus anormaux et très graves'», «'exhortant'»la directrice à prendre sans délais les mesures appropriées y compris à titre conservatoire, de saisir les autorités compétentes en la matière et d'initier sans délai les voies de droit utiles avec communication des éléments de preuve de saisine sous 24 heures, menaçant à défaut de saisir le Procureur de la république.

Mme [N] faisait ensuite l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 13 janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020.

Le 5 juin 2020, la SAS le Mont blanc indiquait par mail à Mme [E] [C] [O] avoir appris via la presse qu'elle avait réalisé une étude thérapeutique sur la Covid 19 en début d'année, et lui demandait des explications, cette étude et la publication à laquelle elle a donné lieu ayant été menées durant ses arrêts de travail.

Le 1er juillet 2020, Mme [E] [C] [O] s'est présentée sur son lieu de travail aux fins de reprise et a été placée en dispense d'activité rémunérée par son employeur.

Le 4 juillet 2020, la SAS le Mont blanc a convoqué Mme [E] [C] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au16 juillet 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.

Le 10 juillet 2020 lors de sa visite de reprise, Mme [N] a été déclarée «'inapte à la reprise de son poste de travail (à la suite de l'échange avec l'employeur, l'étude du poste et des conditions de travail) en date du 8 juillet 2020 et inapte à tous les postes de l'établissement et des établissements du groupe «'avec la précision que " tout maintien dans un emploi dans l'établissement serait gravement préjudiciable à sa santé "

Le 18 juillet 2020, la SAS le Mont blanc a convoqué Mme [E] [C] [O] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2020 «'à la suite de l'avis d'inaptitude'», fixé au 30 juillet 2020.

Le 6 août 2020, Mme [E] [C] [O] a été licenciée pour faute grave et à titre subsidiaire pour inaptitude.

Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du'21 décembre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, le voir juger nul du fait du harcèlement moral subi et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et obtenir les indemnités afférentes outre une reclassification, voir juger sa convention de forfait annuel en jours illicite et des rappels de salaire,

Le 30 juin 2022, Mme [E] [C] [O] ainsi que Mme [J], M. [R], ont été condamnés par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des