Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024 — 23/00343
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5V
[H] [I]
C/ S.A.S. LE MONT BLANC agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 17 Janvier 2023, RG F 20/00163
Appelante
Mme [H] [I]
née le 25 Juin 1967 à PARIS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. LE MONT BLANC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige':
La SAS Le Mont blanc intervient dans le secteur des activités hospitalières et fait partie du groupe Korian.
Mme [I] a été embauchée en qualité de médecin généraliste, statut cadre, coefficient 84, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er juillet 2018.
Le 7 janvier 2020, Mme [I], M. [X] et Mme [V] [U] [C] ([O]) s'associaient et se rendaient au conseil départemental de l'ordre des médecins pour faire part d'une augmentation de la mortalité anormale au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient.
Le 8 janvier 2020, M. [X], Mme [V] [U] [C], M. [Y], et Mme [I], médecins, saisissaient Mme [B], directrice de l'établissement, de «'l'augmentation importante du nombre de décès au sein de l'établissement en 2019'»' dont «'certains points des dossiers leur sont apparus anormaux et très graves'», «'exhortant'»la directrice à prendre sans délais les mesures appropriées y compris à titre conservatoire, de saisir les autorités compétentes en la matière et d'initier sans délai les voies de droit utiles avec communication des éléments de preuve de saisine sous 24 heures, menaçant à défaut de saisir le Procureur de la république.
Le 12 janvier 2020, Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 12 janvier 2020.
Le 1er juillet 2020. Mme [I] a manifesté son souhait de reprendre le travail.
La SAS le Mont blanc a placé Mme [I] en dispense d'activité rémunérée puis l'a convoquée le 4 juillet 2020 à un entretien préalable de licenciement fixé au 16 juillet 2020 et avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Le 10 juillet 2020, lors de sa visite de reprise, Mme [I] a été déclarée' «inapte à la reprise de son poste de travail ' à la suite de l'échange avec l'employeur (étude de poste et des conditions de travail) en date du 8 juillet 2020. Inapte à tous les postes de l'établissement et des établissements du groupe'», la médecine du travail précisant que " tout maintien dans un emploi dans l'établissement serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Mme [I] a été convoquée par courrier du 18 juillet 2020 à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2020.
Le 6 août 2020, Mme [I] a été licenciée pour faute grave et à titre subsidiaire pour inaptitude.
Mme [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du'21 décembre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, le voir juger nul du fait du harcèlement moral subi et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et obtenir les indemnités afférentes outre une reclassification, voir juger sa convention de forfait annuel en jours illicite et des rappels de salaire.
Le 30 juin 2022, Mme [I], M.[X] et Mme [V] [U] [C] ont été condamnés par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Auvergne Rhône Alpes à'un avertissement, à la suite de 6 plaintes pour avoir participé à un travail de recherche sur l'effet d'antihistaminiques dans la prise en charge thérapeutique de la Covid 19 le protocole de recherche ayant été diffusé sur un site internet et cette recherche ayant d'autre part fait l'objet de mentions dans la presse nationale «'grand public'».
Par jugement du17 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville a':
Dit et Jugé que la SAS LE MONT-BLANC n'a pas commis d'actes de harcèlement moral.
Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts