Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024 — 23/00342
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5T
[F] [G]
C/ S.A.S. LE MONT BLANC agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 17 Janvier 2023, RG F 20/00162
Appelant
M. [F] [G]
né le 30 Juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. LE MONT BLANC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige':
La SAS le Mont blanc intervient dans le secteur des activités hospitalières et fait partie du groupe Korian.
M. [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 par la SAS le Mont blanc en qualité de médecin généraliste, statut cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de médecin responsable et coordonnateur, position responsable de service, coefficient 792.
Le 7 janvier 2020, M. [G], Mme [N] et Mme [P] [I] [D] ([E]) s'associaient et se rendaient au conseil départemental de l'ordre des médecins pour faire part d'une augmentation de la mortalité anormale au sein de l'établissement dans lequel ils exerçaient.
Le 8 janvier 2020, M. [G], Mme [P] [I] [D], M. [S], et Mme [N], médecins, saisissaient Mme [R], directrice de l'établissement, de «'l'augmentation importante du nombre de décès au sein de l'établissement en 2019'»' dont «'certains points des dossiers leur sont apparus anormaux et très graves'», «'exhortant'»la directrice à prendre sans délais les mesures appropriées y compris à titre conservatoire, lui demandant de saisir les autorités compétentes en la matière et d'initier sans délai les voies de droit utiles avec communication des éléments de preuve de saisine sous 24 heures'», menaçant à défaut de saisir le procureur de la république.
A compter du 9 janvier 2020, M. [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé à plusieurs reprises.
Le 1er juillet 2020, M. [G] a manifesté le souhait de reprendre le travail.
Le 4 juillet 2020, la SAS Le Mont Blanc a placé M. [G] en dispense d'activité et le même jour, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2020 avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Le 10 juillet 2020, lors de sa visite de reprise, M. [G] a été reconnu inapte à son poste et à tous postes dans l'établissement et les établissements du groupe par le médecin du travail, avec la précision que «'tout maintien du salarié dans un emploi de l'établissement étant gravement préjudiciable à sa santé'».
Par courrier du 17 juillet 2020, l'employeur a informé M. [G] de son impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 18 juillet 2020, la SAS Le Mont Blanc a convoqué M. [G] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2020.
Par courrier du 6 août 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave et à titre subsidiaire pour inaptitude.
M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du'21 décembre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, le voir juger nul du fait du harcèlement moral subi et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire, voir juger sa convention de forfait annuel en jours illicite.
Le 30 juin 2022, M. [G], Mme [P] [I] [D] ainsi que Mme [N], ont été condamnés par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Auvergne Rhône Alpes à'un avertissement, à la suite de 6 plaintes pour avoir participé à un travail de recherche sur l'effet d'antihistaminiques dans la prise en charge thérapeutique de la Covid 19, le protocole de recherche ayant été diffusé sur un site internet et cette recherche ayant d'autre part fait l'objet de mentions dans la presse nationale «'grand public'».
Par jugement du'17 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville a':
Dit que la SAS Le Mont Blanc n'a com