Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024 — 23/00023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE7D

[U] [I] etc...

C/ Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE (appelant par DA rectificative en date du 22/03/2023) etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 08 Décembre 2022, RG F 21/00306

APPELANTS :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE (appelant par DA rectificative en date du 22/03/2023)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.S.U. [A] FITTINGS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

M. [I] a été embauché en date du 2 juillet 2007 par la SAS [A] Fittings en contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial statut agent de maitrise.

Plusieurs avenants ont ensuite été conclus entre les parties s'agissant de la modification des horaires de travail et de la rémunération.

Par courrier en date du 18 janvier 2021 remis en mains propres, M. [I] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire.

M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021 et dispensé de son préavis de deux mois mais rémunéré.

M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 24 novembre 2021' aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Par jugement du'8 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy,'a':

- Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse

- Fixé sa rémunération mensuelle moyenne de référence à 4'026,37 €

- Déclaré prescrites les demandes de M. [I] concernant le statut cadre et le bénéfice de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie

- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes

- Déclaré irrecevable l'intervention du syndicat CFDT Metallurgie des Savoie

- Débouté la société SAS [A] Fittings de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [I] au entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 janvier 2023.

Par dernières conclusions en date du'29 novembre 2023, M. [I] et le syndicat CFDT Metallurgie des Savoies demandent à la cour d'appel de':

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

* Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

* Fixé la rémunération mensuelle moyenne de référence de Monsieur [I] à 4026.37 euros ;

* Déclaré prescrites les demandes de Monsieur [I] concernant le statut cadre et le bénéfice de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie ;

* Débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;

* Déclaré irrecevable l'action du syndicat de la métallurgie des Savoie ;

* Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.

- Et Statuant, à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- En tout état de cause :

- REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- FIXER la rémunération mensuelle moyenne de référence du salarié à 4 405,27 euros ;

- CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 52 863,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 1 000 euros au titre d'un rappel de salaire sur l'année 2020, outre 100 euros d'indemnité de congés payés afférents;

- CONDAMNER la société [A] FITTINGS SAS au paiement de 333,33 euros au titre d'un rappel de salaire sur l'année 2021, outre 33,33 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; 46 [I] c/ [A] FITTINGS SAS RG n° 23/00023 ' Conclusi