Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024 — 22/02085
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEVT
S.E.L.A.R.L. [K] [X] - Intervenante volontaire - pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS etc...
C/ [F] [C]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 01 Décembre 2022, RG F 21/00166
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [K] [X] - Intervenante volontaire - pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. FHB - Intervenante volontaire - pris en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société GPDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. GPDIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11],
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY
assistée de Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY
PARTIES INTERVENANTES :
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties:
Mme [F] [C] a été embauchée par la société GPDIS France suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 septembre 2014, en qualité de vendeuse, catégorie employée, niveau 4, échelon 1, prévoyant une rémunération fixe mensuelle brute de 750 € pour 151,67 heures de travail effectif, outre un intéressement sur objectifs. Elle était affectée au magasin de [Localité 12].
La société GPDIS est spécialisée dans la vente en gros et en détail de matériel hi-fi et électroménager. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés. La convention collective de commerce de gros est applicable.
A compter du 1er mai 2016, la salariée a été promue adjointe au responsable de magasin, en complément de ses fonctions de vendeuse.
Sa rémunération a été modifiée par avenants successifs.
En novembre 2017, la société GPDIS a été rachetée par le Groupe MDA Company.
Dans le cadre d'une visite annuelle d'information et de prévention, le médecin du travail en date du 3 décembre 2018 déclarait Mme [C] 'Apte au poste de vendeuse' tout en émettant des 'restrictions d'aptitude' quant au port de certaines charges.
Mme [C] [F] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 29 août 2019, lequel sera régulièrement renouvelé.
Par courrier du 11 octobre 2019, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle évoquant des conditions de travail devenues insupportables.
Le 31 octobre 2019, le médecin traitant de Mme [C] [F] a établi un certificat médical initial d'accident du travail/maladie professionnelle, conduisant la salariée à former auprès de la CPAM de Haute-Savoie une demande de maladie professionnelle pour:
-une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite dans le tableau n°57 (numéro de dossier 191031699),
-une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, hors tableau, nécessitant l'avis du CRRMP (numéro de dossier 193031697).
Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM de Haute-Savoie a refusé de prendre en charge la 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre d'une maladie professionnelle.
Le 27 janvier 2020, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a mentionné à titre de recommandations: ' Pourrait reprendre prochainement une activité dès la fin de prescription des arrêts de travail qui sera déterminée par le médecin traitant ou le médecin-conseil de la CPAM. En l'absence d'aménagement technique ou organisationnel du poste de travail et compte tenu de la situation de désavantage professionnel et des caractéristiques de l'activité de Mme [F] [C] une inaptitude est à prévoir. Une étude de poste est à prévoir. Un reclassement sera nécessaire, celui-ci pourrait s'envisager sur un poste de travail excluant toute manutention manuelle ou aidée de matériel électroménager'.
Le 11 mars 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant la salariée, en mentionnant comme suit :'Inapte au poste, apte à un autre poste. Article R.4624-42 du code du travail. Ne peut effectuer aucune activi