2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/01854

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024

N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDUT

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 12 Octobre 2022, RG 21/00628

Appelante

S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [H] [Z]

né le [Date naissance 3] 1995, demeurant [Adresse 6]

Représenté par la SARL JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY

M. [I] [W]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

CPAM DE HAUTE-SAVOIE, sise [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2018, M. [H] [Z] circulant à bord de sa moto, a heurté le véhicule automobile de M. [I] [W].

M. [W] était assuré auprès de la SA Avanssur.

Par acte du 7 mai 2020, M. [H] [Z] a fait assigner la SA Avanssur devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.

M. [Z] a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert par ordonnance du 7 septembre 2020. Le Dr [P] [S] a déposé son rapport le 14 janvier 2021.

Par actes des 15 et 18 mars 2021, M. [H] [Z] a fait assigner M. [W] et la SA Avanssur devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'indemnisation.

Le 5 octobre 2021, M. [H] [Z] a mis en cause la CPAM de la Haute-Savoie.

Par courrier du 14 octobre 2021, la CPAM de la Haute-Savoie a déclaré ses débours à hauteur de 31 039,99 euros et indiqué ne pas intervenir à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- fixé le montant du préjudice corporel de M. [H] [Z] à la somme globale de 121 168,24 euros,

- fixé la créance de la CPAM à la somme globale de 31 039,99 euros,

- condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur à payer 90 128,25 euros à M. [H] [Z],

- dit que l'indemnité allouée à M. [H] [Z] sera majorée d'intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2021,

- rappelé que la SA Avanssur a payé deux provisions de 3 500 euros et 1 500 euros à M. [Z],

- condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur à payer 5 500 euros à M. [H] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie,

- condamné in solidum M. [W] et la SA Avanssur aux dépens qui comprendront les frais d'expertise du Dr [S] dont distraction profit de Me Bornens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 27 octobre 2022, la SA Avanssur a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Avanssur demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- réformer le jugement déféré en tous ses chefs,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 3 690 euros,

- débouter M. [H] [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,

- fixer l'indemnisation des dépenses de santé futures à la somme de 1 062,36 euros correspondant à la créance de la CPAM de la Haute-Savoie,

- fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros,

- fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros,

- fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros,

- fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 785 euros,

- débouter M. [H] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- débouter M. [H] [Z] de sa demande au titre du doublement du taux d'intérêts,

Subsidiairement,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 4 mai 2021 au 31 août 2021, date de l'offre formalisée par conclusions,

- réduire à de plus j