2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/01768
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024
N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 30 Juin 2022, RG 20/01517
Appelant
M. [R] [O]
né le 17 Juillet 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne NOBILI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimé
M. [N] [E]
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 mai 2013, M. [N] [E] a fait l'acquisition d'une maison située à [Localité 12], figurant au cadastre section B, numéro [Cadastre 5].
M. [R] [O] est propriétaire de la section voisine, cadastrée B n°[Cadastre 4] acquise le 16 mars 2016.
Le 27 novembre 2015, un permis de construire pour changement de destination d'un hangar en maison individuelle a été délivré au nom de M. [R] [O] par le maire de [Localité 12].
Dans le courant du mois de mars 2017, M. [R] [O] a entrepris des travaux d'extension de son bâtiment.
Par courrier du 4 février 2017, M. [N] [E] a alors prétendu être au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 4] de M. [R] [O] et ce, au profit de sa parcelle n°[Cadastre 5].
Par courrier du 18 février 2017, M. [R] [O] a répondu à M. [N] [E] qu'il ignorait l'existence de cette servitude.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi par M. [N] [E], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. L'expert a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2019. Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties.
C'est dans ces conditions, que par acte du 9 octobre 2020, M. [R] [O] a fait assigner M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins de faire constater qu'il n'existe aucune servitude de passage sur son fonds.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si le rapport d'expertise doit être écarté pour n'avoir pas respecté l'intégralité de la mission ou pour insuffisance de diligences,
- dit que la parcelle aujourd'hui cadastrée section AC n°[Cadastre 2] dispose d'une servitude conventionnelle de passage sur le passage existant dans la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1],
- condamné M. [R] [O], propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] à rétablir l'assiette initiale de la servitude de passage profitant au fond de M. [N] [E] correspondant à la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] en procédant au remplacement des poteaux par des appuis en console et en supprimant l'accès créé, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [R] [O] à reculer les briques de verre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. [R] [O] de sa demande tendant à ce que M. [N] [E] soit condamné à retirer le panneau domiciliant ses occupants au [Adresse 3],
- condamné M. [N] [E] à retirer la descente d'eaux pluviales passant sur le fonds de M. [R] [O],
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. [R] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
- débouté M. [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamné M. [R] [O] à payer à M. [N] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [R] [O]