2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/01700

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024

N° RG 22/01700 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC37

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 03 Août 2022, RG 19/01350

Appelante

Mme [J] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [V] [H]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

Représenté par Me Christophe TRABBIA, avocat au barreau d'ANNECY

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Association [12] dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, située [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 janvier 2011, Mme [J] [W] a été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait sur le domaine skiable du [Localité 8]. Elle prétend à ce titre avoir été violemment percutée par M. [V] [H] alors qu'elle rejoignait une file d'attente pour accéder aux remontées mécaniques.

Consécutivement, Mme [W] a subi plusieurs fractures au visage (fractures peri-orbitaires droites, fracture de l'os malaire droit avec déplacement au niveau du plancher de l'orbite droite et fracture de la dent n°15) ayant notamment nécessité une intervention d'ostéosynthèse avec mise en place de deux plaques vissées avec réduction du déplacement du plancher de l'orbite. Une ITT de 3 semaines a été fixée sous réserve de complications ultérieures.

Par acte du 8 avril 2015, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy en vue d'obtenir le bénéfice d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 23 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise mais a débouté Mme [W] de sa demande de provision.

L'expertise judiciaire a été confiée au Docteur [C] lequel a déposé son rapport le 3 février 2016. La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2013.

Par actes des 10 et 19 septembre 2019, Mme [W] a fait assigner M. [H] ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Estimant avoir été trompé sur l'étendue de la police d'assurance souscrite en achetant son forfait, M. [H] a, par acte du 22 janvier 2020, appelé en cause l'Association [12].

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2020.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 1er décembre 2020 en qualité d'assureur de l'Association [12].

Par jugement contradictoire du 3 août 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Savoie,

- reçu l'intervention volontaire de Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

- débouté Mme [W] de ses demandes,

- débouté la CPAM de la Haute-Savoie de ses demandes,

- débouté M. [H], l'Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso Trequattini et associés.

Par acte du 27 septembre 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

- juger bien fondé son appel,

- débouter M. [H] de sa demande de la voir débou