2ème chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/01779

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01779

N° Portalis DBVC-V-B7H-HH7I

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 19 Juin 2023 - RG n° 21/00545

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

APPELANTES :

Madame [T] [E], venant aux droits de Mme [RA] [V], décédée

[Adresse 11]

Madame [H] [V] épouse [Z], venant aux droits de Mme [RA] [V], décédée

[Adresse 5]

Madame [P] [V] épouse [Y], venant aux droits de Mme [RA] [V], décédée

[Adresse 14]

Madame [A] [V] épouse [W], venant aux droits de Mme [RA] [V], décédée

[Adresse 4]

Madame [K] [V] épouse [D]

[Adresse 6]

Représentées par Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me Charlotte ROMERO, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

S.A.S. [16]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

Représentée par M. [R], mandaté

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 15]

[Adresse 1]

Non comparant ni représenté

DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [E], venant aux droits de Mme [RA] [V], Mme [H] [Z], venant aux droits de Mme [RA] [V], Mme [P] [Y], venant aux droits de Mme [RA] [V], Mme [A] [W], venant aux droits de Mme [RA] [V], et Mme [K] [V], venant aux droits de Mme [RA] [V], d'un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [16], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

Suite à la fusion en 1962 de la [8] [Localité 10], est née la société [16] ('la société'), qui a pour activité la transformation de métaux ferreux et non ferreux.

Cette société exploitait plusieurs établissements, parmi lesquels figurait l'établissement de [Localité 9], qui avait intégré la société [16] en 1967, dans le cadre d'une opération de fusion avec la société [12].

[B] [V], né le 25 décembre 1919, a exercé son activité professionnelle sur le site de [Localité 9] du 1er mars 1935 au 3 juin 1940, puis du 27 novembre 1945 au 31 mars 1979.

Il est décédé le 27 avril 2001.

Mme [RA] [V], veuve de [B] [V], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 29 juin 2008, sur la base d'un certificat médical initial du 24 juin 2008, posant le diagnostic de plaques pleurales.

Par décision du 23 décembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a rejeté le caractère professionnel de la maladie au motif que 'en l'absence de pièces médicales suffisantes, compte-rendu du scanner du 13 novembre 2000, le médecin conseil n'a pu se prononcer sur l'existence d'une maladie professionnelle dont il est fait état sur le certificat médical du 24 juin 2008.'

[RA] [V] a saisi le 28 janvier 2009 la commission de recours amiable puis le 30 avril 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados en contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel des plaques pleurales.

[RA] [V] étant décédée en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants-droit.

Par jugement du 14 mars 2016 rendu dans les rapports caisse-assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a dit que les plaques pleurales de [B] [V] devaient être prises en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Par décision du 4 août 2016, la caisse a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie 'plaques pleurales' de [B] [V], précisant dans un courrier adressé à la société que 'cette nouvelle décision annule et remplace, pour la victime, la précédente notification adressée à l'intéressé par laquelle il était fait part d'un refus'.

Les ayants-droit de [B] [V] ayant demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'admettre que le décès de [B] [V] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la juridiction a fait injonction à la caisse, dans sa décision du 14 mars 2016, de statuer sur le caractère professionnel du cancer de l'oesophage de [B] [V], maladie hors tableau.

La caisse a saisi