2ème Chambre civile, 5 décembre 2024 — 23/01603
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01603
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 05 Juin 2023
RG n° 22/00165
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 20 Avril 1981 à [Localité 7] (GEORGIE)
Chez Mme [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me Françoise BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2023-01349 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
MANCHE HABITAT
N° SIRET : 275 000 024
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 07 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Suivant acte sous seing privé du 8 mars 2016, l'office public de l'habitat Manche habitat a donné à bail à M. [Y] [S] et Mme [T] [D] épouse [S] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 286,81 euros hors charges et hors indexation.
Par lettres du 27 mai 2019, reçues par le bailleur le 28 mai 2019, Mme [T] [S] a donné congé du logement loué en invoquant des violences congugales et a sollicité sa désolidarisation du bail.
Par lettre du 2 juillet 2019, réceptionnée par le bailleur le même jour, M. [Y] [S] a déclaré quitter le logement loué le 6 juillet 2019, indiquant que Mme [S] reprendrait le logement à cette date.
Par lettre du 2 juillet 2019, reçue par le bailleur le 4 juillet 2019, Mme [T] [S] a confirmé sa volonté de reprendre le bail du logement, à son nom, dès le 6 juillet 2019.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, l'office public de l'habitat Manche habitat a fait signifier à M. et Mme [S] un commandement de payer les loyers et charges échus d'un montant de 2.689,17 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier de justice du 28 juin 2022, l'office public de l'habitat Manche habitat a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion des défendeurs et obtenir le règlement des arriérés de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable l'action en constat de résiliation du bail formée par l'office public de l'habitat Manche habitat ;
- dit que le contrat de bail conclu le 8 mars 2016 entre l'office public de l'habitat Manche habitat, M. [Y] [S] et Mme [T] [S] s'est régulièrement poursuivi avec Mme [T] [S] ;
- constaté la résiliation du bail sur les lieux loués sis, [Adresse 1] à [Localité 6], bail consenti par l'office public de l'habitat Manche habitat à M. [Y] [S] et Mme [T] [S] à effet du 22 juin 2022 à 00h ;
- ordonné, faute d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, l'expulsion de M. [Y] [S] et Mme [T] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux loués sis, [Adresse 1] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours de la Force Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des biens laissés le cas échéant dans les lieux sera alors régi selon les articles R 433-1 du code de procédure civile d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
- condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [T] [S] à payer à l'office public de l'habitat Manche habitat la somme de 6.839,22 euros (six mille huit cent trente-neuf euros vingt-deux centimes), au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.689,17 euros à compter du commandement de payer en date du 21 avril 2022, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [Y] [S] et Mme [T] [S] à payer à l'office public de l'habitat Manche habitat une somme mensuelle de 444,38 euros (quatre