1ère chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/01269
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01269
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG34
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Avril 2023 - RG n° 22/00594
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. SC2N agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 24 janvier 2005, M. [B] [X] a été engagé par la société SC2N en qualité de superviseur méthodes/maintenance sur le site de [Localité 5].
Il a démissionné le 23 mai 2019, son préavis expirant le 23 août 2019.
Se plaignant de l'absence de versement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause de non concurrence incluse au contrat de travail à compter de septembre 2020, sans que l'employeur lui ait notifié sa décision de renouveler ou non l'interdiction de concurrence, et estimant ainsi pouvoir prétendre au versement de l'indemnité prévue, M. [X] a saisi d'abord la formation de référé puis le 26 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Caen au fond, qui, statuant par jugement du 27 avril 2023, a :
- condamné la société SC2N à payer à M. [X] la somme de 26 595 € au titre de l'indemnité de non concurrence et celle de 2659.56 € au titre des congés payés afférents, et celle de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 juin 2023, la société SC2N a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 3 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société SC2N demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société CC2N à lui payer une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'article 8 du contrat de travail qui prévoit une clause de non concurrence, précise que « la durée de cette interdiction ne pourra excéder une durée d'un an ' renouvelable une fois ' à compter de la cessation des fonctions de l'intéressé. La décision de renouveler ou non la clause pour une période supplémentaire d'un an sera notifiée à l'intéressé un mois avant l'arrivée du terme de la première année ».
L'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit que l'interdiction ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois est muet quant aux modalités du renouvellement.
L'employeur n'a pas renoncé à la clause de non concurrence lors de la rupture du contrat, si bien qu'elle s'est appliquée pour un an et qu'au vu des bulletins de salaire, l'indemnité de non concurrence prévue au contrat a été versée jusqu'au mois d'août 2020 inclus.
Par lettre du 10 octobre 2020 adressée à son employeur, le salarié a considéré que faute d'une décision de sa part de ne pas renouveler la clause avant le 23 juillet 2020, la clause s'était renouvelée pour un an et a sollicité le paiement de l'indemnité prévue. L'employeur a répondu le 4 novembre 2020 qu'il ne saurait y avoir de renouvellement tacite et automatique de la clause.
L'employeur estime qu'en l'absence de tout renouvellement express l'obligation de non concurrence ne s'est pas tacitement poursuivie, la clause contract